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19/06/1989 | FRANCE | N°83492

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 19 juin 1989, 83492


Vu 1°) sous le n° 83 492, la requête, enregistrée le 3 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. René Z..., demeurant ... et pour Mme Lucie Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 86 865 du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande du CONSEIL REGIONAL D'ALSACE DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS tendant à l'annulation d'un arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 17 mars 1986 accordant à M. Jean-Marie X...

l'autorisation de créer une officine de pharmacie en un emplacemen...

Vu 1°) sous le n° 83 492, la requête, enregistrée le 3 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. René Z..., demeurant ... et pour Mme Lucie Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 86 865 du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande du CONSEIL REGIONAL D'ALSACE DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS tendant à l'annulation d'un arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 17 mars 1986 accordant à M. Jean-Marie X... l'autorisation de créer une officine de pharmacie en un emplacement situé ... ;
- annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu 2°) sous le n° 83 493, la requête enregistrée le 3 décembre 1986, présentée pour M. Z... et Mme Y... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 86 993 du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur une demande de M. X..., a annulé un arrêté du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille en date du 14 mai 1986 retirant l'arrêté susvisé du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 17 mars 1986 ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;

Vu 3°) sous le n° 83 567, la requête enregistrée le 6 décembre 1987, présentée par le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU BAS-RHIN, dont le siège est ..., et tendant aux mêmes fins que la requête n° 83 492 ;

Vu 4°) sous le n° 83 568, la requête enregistrée le 6 décembre 1986, présentée par le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU BAS-RHIN et tendant aux mêmes fins que la requête n° 83 493 ;

Vu 5°) sous le n° 83 637, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 9 décembre 1986 et le 9 avril 1987, présentés pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS D'ALSACE et tendant aux mêmes fins que la requête n° 83 493 ;

Vu 6°) sous le n° 83 638, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 9 décembre 1986 et le 9 avril 1987, présentés pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS D'ALSACE, dont le siège est ..., et tendant aux mêmes fins que la requête n° 83 492 ;

Vu 7°) sous le n° 83 646, le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, enregistré le 9 décembre 1986 et tendant aux mêmes fins que la requête n° 83 493 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. René Z... et de Mme Lucie Y..., de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X... et de Me Célice, avocat du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS D' ALSACE,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Z... et de Mme Y..., les requêtes du SYNDICAT DES PHARMACIENS DU BAS-RHIN, les requêtes du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS D'ALSACE et le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par un arrêté du 17 mars 1986, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a accordé à M. X..., sur recours hiérarchique, l'autorisation de créer une officine de pharmacie à Schiltigheim ; que cette décision a été retirée par un arrêté du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille en date du 14 mai 1986 ; que, par les jugements attaqués du 9 octobre 1986, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 mai 1986 et, d'autre part, rejeté la demande du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS D'ALSACE dirigée contre l'arrêté du 17 mars 1986 ;
Sur l'arrêté ministériel du 17 mars 1986 :
Considérant que, si les prescriptions de l'article L.572 du code de la santé publique prévoient que des officines de pharmacie peuvent être créées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle selon des normes démographiques différentes de celles qui sont fixées pour les autres départements par les dispositions de l'article L.571 du même code, ces prescriptions ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative déroge dans ces trois départements aux règles qui déterminent le nombre des pharmacies d'après l'importance de la population, à la condition que, conformément aux dispositions de l'article L.571, dans sa rédaction applicable à la date de l'autorisation litigieuse, les besoins de la population l'exigent ;

Considérant que, pour accorder l'autorisation de création sollicitée par M. X..., le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale s'est fondé sur ce que la nouvelle officine serait "appelée à desservir la population du secteur délimité par la route du Général-de-Gaulle, la rue Kléber, l'autoroute et la rue Poincaré" et que ce secteur comporterait une "population de l'ordre de 1 800 habitants" ; que, compte tenu notamment du nombre d'habitants pouvant s'approvisionner effectivement à cette officine et de la proximité d'autres pharmacies, il ne ressort pas des pièces du dossier que les besoins de la population aient exigé l'octroi de l'autorisation accordée à M. X... ; qu'ainsi, le ministre a fait une inexacte application des dispositions de l'article L.571 du code de la santé publique ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, M. Z... et Mme Y..., le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU BAS-RHIN et le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS D'ALSACE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 86 865 du 9 octobre 1986, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande du conseil régional tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 17 mars 1986 ;
Sur l'arrêté ministériel du 14 mai 1986 :
Considérant que l'annulation, par la présente décision, de l'arrêté du 17 mars 1986 a pour conséquence de rendre sans objet le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et les requêtes de M. Z... et de Mme Y..., du SYNDICAT DES PHARMACIENS DU BAS-RHIN et du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS D'ALSACE dirigés contre le jugement n° 86 993 du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille en date du 14 mai 1986 ;
Article 1er : Le jugement n° 86 865 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 octobre 1986 et l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 17 mars 1986 sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 83 493 de M. Z... et de Mme Y..., la requête n° 83 568 du SYNDICAT DES PHARMACIENS DU BAS-RHIN, la requête n° 83 637 du CONSEIL REGIONALDE L'ORDRE DES PHARMACIENS D'ALSACE et le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à Mme Y..., au SYNDICAT DES PHARMACIENS DU BAS-RHIN, au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS D'ALSACE, à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 83492
Date de la décision : 19/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION -Appréciation inexacte des besoins de la population - Nombre d'habitants concernés insuffisant et proximité d'autres pharmacies.


Références :

Code de la santé publique L571, L572


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1989, n° 83492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:83492.19890619
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