Vu la requête, enregistrée le 6 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant à Crillon-le-Brave (84410), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 février 1985 par laquelle le préfet du Vaucluse a rejeté sa demande de certificat d'urbanisme ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.410-1 et L.111-1-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le certificat d'urbanisme négatif délivré à M. X... était fondé sur ce que le terrain concerné n'était pas situé dans la partie actuellement urbanisée de la commune de Crillon-le-Brave ; qu'en déférant ce certificat au tribunal administratif de Marseille et en faisant valoir que son terrain était "entouré de villas construites ou en construction", le requérant a nécessairement entendu soutenir que l'application ainsi faite des dispositions de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme était fondée sur des faits erronés ; qu'à la suite du rejet de cette demande, il a saisi le Conseil d'Etat d'une requête reprenant la même argumentation et signalant que le terrain était desservi par tous les réseaux publics ; que, dans ces conditions, le ministre de l'équipement et du logement n'est pas fondé à soutenir que sa demande devant le tribunal comme son appel seraient irrecevables faute de conclusions et de moyens ;
Sur la légalité du certificat d'urbanisme attaqué :
Considérant que l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme interdit, dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des sols, les constructions à implanter "en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune" sous réserve de quelques exceptions sans intérêt en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de la comparaison entre le plan produit par le ministre devant le Conseil d'Etat et le plan plus ancien produit devant le tribunal administratif, qu'une dizaine de maisons se trouvaient à moins de 200 mètres du terrain appartenant à M. X... ; que si ces maisons sont situées de l'autre coté du chemin départemental de Carpentras à Bédouin, il n'apparaît pas qu'elles occupent un compartiment de terrain nettement différent ; qu'il n'est pas contesté que le terrain soit desservi par l'ensemble des réseaux publics et par le chemin départemental susmentionné ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, ledit terain doit être regardé comme situé dans une partie urbanisée de la commune au sens du texte précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du préfet du Vaucluse de lui accorder un certificat d'urbanisme sur le fondement de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 4 décembre 1986 et le certificat d'urbanisme négatif délivré le 18 février 1985 à M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.