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21/06/1989 | FRANCE | N°86052

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 juin 1989, 86052


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, enregistré le 24 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 17 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. X... (Christophe) la décision du 26 septembre 1985, confirmant celle du 30 avril précédent, et constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de ce dernier au regard de l'article 61 du code de la nationalité française ;
2°) rejette la demande de M. X... ;>
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité fran...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, enregistré le 24 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 17 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. X... (Christophe) la décision du 26 septembre 1985, confirmant celle du 30 avril précédent, et constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de ce dernier au regard de l'article 61 du code de la nationalité française ;
2°) rejette la demande de M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française et notamment son article 61 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de cette disposition que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité camérounaise entré en France en 1979, a poursuivi des études pour l'obtention de la capacité en droit jusqu'en 1985 ; que s'il a fait état d'activités professionnelles, cette circonstance n'est pas suffisante pour établir qu'il a fixé de manière stable en France le centre de ses intérêts, dès lors que lesdites activités n'ont été exercées qu'à titre précaire et par intermittence ; que, par suite, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, dont la légalité de la décision doit être appréciée à la date où elle intervenue, était tenu de déclarer ladite demande irrecevable comme il l'a fait par sa décision du 30 avril 1985 confirmée le 26 septembre suivant ; qu'il suit de là que le ministre des affaires sociales et de l'emploi est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 17 décembre 1986, le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 26 septembre 1985 confirmant la précédente décision du 30 avril 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 décembre 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présete décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 86052
Date de la décision : 21/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION -Condition de recevabilité d'une demande de naturalisation - Condition de résidence - Fixation en France de manière stable du centre des intérêts - Condition non remplie en l'espèce.


Références :

Code de la nationalité 61


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 86052
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Duléry
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:86052.19890621
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