Vu le recours du MINISTRE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS enregistré le 16 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 26 avril 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon, statuant en référé, a ordonné au MINISTRE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS de communiquer à la société Jet Services divers documents relatifs à des conventions passées avec la société française de messagerie internationale ;
2°) rejette la demande présentée devant le président du tribunal administratif de Lyon par la société Jet Services ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société Jet Services,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ( ...) peut, sur simple requête qui, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant qu'en vue de former un recours en indemnité contre l'Etat en raison des conditions dans lesquelles la société française de messagerie internationale exerce ses activités, la société Jet Services a demandé au juge des référés d'ordonner au MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS de lui communiquer divers documents relatifs à des conventions passées par l'administration des postes avec cette société ; qu'en l'absence d'urgence, une telle mesure ne pouvait être prescrite selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R.102 ; que le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de la société Jet Services ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon en date du 26 avril 1988 est annulée.
Article 2 : La demande présentée devant le président du tribunal administratif de Lyon par la société Jet Services est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Jet Services et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.