La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1989 | FRANCE | N°63569

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 23 juin 1989, 63569


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Odette X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 30 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle l'administration lui a refusé le bénéfice de la réversion de la pension précédemment accordée à son ex-épouse,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-753 du 17 juil

let 1978 ;
Vu la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Odette X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 30 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle l'administration lui a refusé le bénéfice de la réversion de la pension précédemment accordée à son ex-épouse,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande l'annulation d'une décision refusant de la faire bénéficier, en application des dispositions de l'article 42 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 13 juillet 1982, d'une pension de réversion au titre de son ancien mari décédé, décision qui résulterait, selon elle, de la réponse adressée par le médiateur au parlementaire qui l'avait saisi du cas de Mme X... ; qu'une telle réponse du médiateur n'a pas le caractère d'une décision administrative susceptible de recours ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 63569
Date de la décision : 23/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-01-05-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE -Réponse du médiateur aux parlementaires qui l'ont saisi de réclamations


Références :

. Loi 82-599 du 13 juillet 1982
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1989, n° 63569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:63569.19890623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award