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23/06/1989 | FRANCE | N°70985

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 23 juin 1989, 70985


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1985 et 20 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus implicite du ministre de la défense de lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de la non inscription sur son état signalétique et des se

rvices des périodes qu'il aurait accomplies dans la Résistance du moi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1985 et 20 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus implicite du ministre de la défense de lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de la non inscription sur son état signalétique et des services des périodes qu'il aurait accomplies dans la Résistance du mois de novembre 1941 au mois de décembre 1942 ;
2°) condamne le ministre de la défense à lui verser une indemnité de 500 000 F avec les intérêts à compter du jour de sa demande à l'administration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement en date du 29 mai 1985 que les parties ont été dûment convoquées à l'audience publique ; qu'une telle mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire ; que dès lors le moyen tiré de ce que ni M. X... ni son conseil n'auraient été convoqués à la séance du tribunal administratif de Paris à laquelle l'affaire était inscrite, ne saurait être accueilli ;
Considérant que si M. X... soutient avoir appartenu au réseau de Résistance "CND Castille" de novembre 1941 à la date de son évasion de France, en décembre 1942, il résulte des pièces du dossier, et notamment des déclarations que l'intéressé lui-même a faites lors d'un interrogatoire auquel il a été soumis par les services de la France combattante à son arrivée à Londres et dont il ne conteste pas la teneur, ainsi que de l'attestation formelle du chef dudit réseau, que M. X... n'avait jamais fait partie de ce réseau ; qu'ainsi, et en tout état de cause, M. X... n'est fondé ni à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée à son égard en raison du refus du ministre de la défense de modifier son état signalétique et des services en y incluant la période litigieuse ni, par suite, à demander une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé ce refus ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 70985
Date de la décision : 23/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-03-01 ARMEES - COMBATTANTS - GENERALITES -Etat signalétique et des services - Refus de modification.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1989, n° 70985
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:70985.19890623
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