Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant Immeuble Vallée Blanche aux Deux-Alpes (38860), et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la commune d' Orcières-Merlette à une astreinte de 1 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné ladite commune à verser au requérant la somme de 441 059 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 1983, en réparation du préjudice subi du fait de la décision du 12 septembre 1983 le licenciant de ses fonctions de directeur de l'établissement touristique et sportif d'Orcières- Merlette,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par un jugement du 3 juillet 1986, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune d'Orcières-Merlette à verser à M. X... la somme de 441 059 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 1983, en réparation du préjudice subi du fait de la décision du 12 septembre 1983 le licenciant de ses fonctions de directeur de l'établissement touristique et sportif d'Orcières-Merlette ; qu'à la suite de ce jugement, il a été procédé par ladite commune le 26 novembre 1987 au versement d'une somme de 618 000 F au requérant ; qu'il n'est pas contesté que par ce versement le jugement du 3 juillet 1986 du tribunal administratif de Marseille s'est trouvé exécuté ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Marseille doit être rejetée ; qu'au surplus, par décision du 30 septembre 1988, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a réformé le jugement du 3 juillet 1986 et ramené à 50 000 F le montant de l'indemnité due à M. X... par la commune d'Orcières-Merlette ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Orcières-Merlette et au ministre de l'intérieur.