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23/06/1989 | FRANCE | N°98617

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 23 juin 1989, 98617


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hélène X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat révise sa décision en date du 25 novembre 1987 par laquelle il a annulé le jugement du 19 avril 1985 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 10 mai 1984 du recteur de l'académie de Paris lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement instituée par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet

1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 déce...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hélène X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat révise sa décision en date du 25 novembre 1987 par laquelle il a annulé le jugement du 19 avril 1985 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 10 mai 1984 du recteur de l'académie de Paris lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement instituée par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X... tend à la révision de la décision du 25 novembre 1987 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur le recours du ministre de l'éducation nationale, annulé le jugement du 19 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris avait annulé la décision du 10 mai 1984 du recteur de l'académie de Paris refusant à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; qu'à l'appui de sa requête Mme X... se borne à soutenir qu'elle remplit les conditions exigées par la réglementation pour pouvoir bénéficier de cette indemnité ; qu'ainsi le recours en révision de Mme X... n'invoque aucun des cas de révision limitativement énumérés à l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 98617
Date de la décision : 23/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION -Recevabilité - Absence.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1989, n° 98617
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:98617.19890623
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