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26/06/1989 | FRANCE | N°55498

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 juin 1989, 55498


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 1983 et 6 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 août 1983, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti, en matière d'impôt sur le revenu au titre de chacune des années 1972, 1973 et 1974, et en matière de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu au titr

e de l'année 1973, ainsi que des pénalités dont ont été assorties ces im...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 1983 et 6 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 août 1983, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti, en matière d'impôt sur le revenu au titre de chacune des années 1972, 1973 et 1974, et en matière de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1973, ainsi que des pénalités dont ont été assorties ces impositions ;
2°) lui accorde la réduction des droits et pénalités contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la notification de redressements adressée à M. X... le 20 novembre 1975 que celle-ci n'avait d'autre objet que de porter à sa connaissance les rehaussements que le service envisageait d'apporter aux revenus de diverses catégories qu'il avait mentionnés dans ses déclarations ; que, si ce document précisait que les redressements ainsi notifiés devaient s'entendre sans préjudice des conséquences qui seraient tirées d'un éventuel défaut de réponse à la demande d'éclaircissements et de justifications adressée d'autre part, à M. X..., le 17 novembre 1975, par application de l'article 176 du code général des impôts, elle ne constituait en aucune manière la notification d'une imposition d'office sur ses revenus d'origine indéterminée ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'administration n'aurait pas respecté le délai de trente jours dont il disposait pour répondre à cette demande ;
Considérant, en second lieu, que le fait que les revenus catégoriels de M. X... n'étaient pas définitivement arrêtés à la date du 17 novembre 1975 ne faisait pas obstacle à ce que l'administration lui adressât, à cette date, une demande d'éclaircissements et de justifications portant sur l'origine de disponibilités que ces revenus, majorés des rehaussements notifiés, n'auraient pu suffire à lui procurer ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant enfin que, pour apporter la preuve de l'exagération des revenus d'origine indéterminée, évalués à 60 300 F pour l'année 1972, à 164 900 F pour l'année 1973 et à 164 800 F pour l'année 1974, à raison desquels il a été imposé par voie de taxation d'office sur la base de versements ou d'apports effectués, en espèces, su ses comptes bancaires ou à diverses sociétés, M. X... ne peut utilement faire état, ni du produit de ventes d'immeubles conclues avant l'année 1970, ni de fonds recueillis par voie de succession au cours de l'année 1971, alors qu'il n'établit pas avoir conservé la disposition de tout ou partie des sommes correspondantes, sous forme d'espèces, jusqu'au 1er janvier 1972 ; que M. X..., fait état, il est vrai, de prêts que lui ont consentis des établissements bancaires et de revenus justifiés qu'il a acquis au cours des années d'imposition ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que l'administration a tenu compte de l'existence de ces deux sources de disponibilités pour la détermination des bases de la taxation d'office ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;

Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 55498
Date de la décision : 26/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1989, n° 55498
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:55498.19890626
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