La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1989 | FRANCE | N°61459

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 26 juin 1989, 61459


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1984 et 30 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Me Jean-Claude X..., pour M. Jean-Marie FABRE, demeurant 4 square Daumesnil à Vincennes (94300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel M. FABRE a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Vincennes, département du Val-de-Marne,


2° prononce la décharge desdites impositions,
Vu les autres pièce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1984 et 30 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Me Jean-Claude X..., pour M. Jean-Marie FABRE, demeurant 4 square Daumesnil à Vincennes (94300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel M. FABRE a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Vincennes, département du Val-de-Marne,
2° prononce la décharge desdites impositions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance : "La requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat, et notamment pour les affaires visées à l'article 45" ;
Considérant que la requête présentée pour M. Jean-Marie FABRE par Me Jean-Claude X..., avocat au barreau de Paris, tend à l'annulation du jugement du 11 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en décharge d'impositions présentée par l'intéressé ; que Me X..., qui n'a justifié d'aucun mandat, malgré la demande qui lui a été adressée, n'a pas qualité pour saisir le Conseil d'Etat d'une telle requête ; que dès lors celle-ci n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. FABRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. FABRE, à Me Jean-Claude X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 61459
Date de la décision : 26/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1989, n° 61459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:61459.19890626
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award