La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1989 | FRANCE | N°63968

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 juin 1989, 63968


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant à Cayenne (Guyane), B.P. 15, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 28 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté sa demande, en date du 11 mars 1983, tendant à sa nomination en qualité de chef de contrôle du service du cadastre de Cayenne ;
2- annule pour excès de pouv

oir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant à Cayenne (Guyane), B.P. 15, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 28 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté sa demande, en date du 11 mars 1983, tendant à sa nomination en qualité de chef de contrôle du service du cadastre de Cayenne ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général de droit applicable, même en l'absence de texte, aux juridictions administratives, n'impose au tribunal administratif d'analyser les observations orales qui auraient été présentées à l'audience publique par M. X... ni d'y répondre ;
Sur le moyen tiré de ce que le classement indiciaire conféré au requérant ne correspond pas aux fonctions qu'il exerce :
Considérant que si l'administration pouvait, dans l'intérêt du service, confier à M. X..., contrôleur divisionnaire du cadastre, les fonctions normalement dévolues à un chef de contrôle du cadastre, cette décision, prise à l'occasion de la réorganisation des services de base du cadastre engagée en 1972, n'a créé, au profit du fonctionnaire, aucun droit à recevoir une rémunération supérieure à celle qui découle de sa situation statutaire ; que, pas davantage, elle ne pourrait lui conférer le droit d'obtenir son intégration dans le corps des chefs de travaux du cadastre, qui est d'ailleurs un corps d'extinction depuis 1963 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 63968
Date de la décision : 26/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT -Classement indiciaire - Cadastre - Contrôleur divisionnaire exerçant les fonctions de chef de contrôle - Absence de droit à recevoir une rémunération supérieure à celle qui découle de sa situation statutaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1989, n° 63968
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:63968.19890626
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award