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26/06/1989 | FRANCE | N°65678

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 26 juin 1989, 65678


Vu la requête sommaire enregistrée le 29 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 29 mai 1985, présentés pour le CENTRE DE TRANSITS FAMILIAUX (CETRAFA), représenté par ses dirigeants en exercice, demeurant en cette qualité au siège social de ladite société, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la Société Nationale des Chemins de Fer Français soit condamnée à la garantir de

s condamnations prononcées contre elle, pour les arrêts des 10 octobre 19...

Vu la requête sommaire enregistrée le 29 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 29 mai 1985, présentés pour le CENTRE DE TRANSITS FAMILIAUX (CETRAFA), représenté par ses dirigeants en exercice, demeurant en cette qualité au siège social de ladite société, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la Société Nationale des Chemins de Fer Français soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées contre elle, pour les arrêts des 10 octobre 1979 et 12 janvier 1981 de la 19ème chambre de la Cour d'appel de Paris, dans l'instance introduite par M. Z..., à la suite de l'accident dont sa fille mineure Safia a été victime le 8 mai 1973, sur les voies de la gare de tirage de Gennevilliers ;
2°) fasse droit à ses conclusions de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat du CENTRE DE TRANSITS FAMILIAUX (société CETRAFA) et de Me Odent, avocat de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRAN X... S,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 8 mai 1973, la jeune Safia Y..., alors âgée de 6 ans, a pu pénétrer dans la gare de triage de Gennevilliers située en bordure d'une cité de transits familiaux dans laquelle elle était hébergée avec ses parents et a été gravement blessée lors du démarrage d'un convoi ; que l'association dite "CETRAFA" qui a été, en sa qualité de gérant de la cité de transits, condamnée par arrêts de la cour d'appel de Paris du 10 octobre 1979 et du 12 janvier 1981 à indemniser la victime d'une partie des conséquences dommageables de l'accident, a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à ce que la société nationale des chemins de fer français la garantisse de ces condamnations, et fait appel du jugement du 28 novembre 1984 par lequel le tribunal a rejeté cette demande ;
Considérant que, lorsqu'elle a été blessée, dans les circonstances ci-dessus rappelées, la victime devait être regardée comme un usager de l'ouvrage public de la société nationale des chemins de fer français sans être pour autant usager du service public à caractère industriel et commercial géré par cette société ; qu'il incombait à la société nationale des chemins de fer français, lorsqu'elle a construit en 1969, pour le fonctionnement de la gare de triage de Gennevilliers, une nouvelle voie ferrée passant à proximité de la cité de transits familiaux qui hébergeait une ppulation importante dont de nombreux enfants, de prendre toutes dispositions utiles pour éviter que cet ouvrage public ne constituât un danger pour les habitants de la cité et, notamment, de poser des clôtures ; que la société nationale des chemins de fer français n'a pris aucune disposition pour éviter ce danger et n'établit pas, dans ces circonstances, l'entretien normal de l'ouvrage public ; que toutefois, compte tenu tant de l'imprudence qui est à l'origine de la présence de la jeune Safia sur la voie ferrée que des fautes commises par le CENTRE DE TRANSITS FAMILIAUX qui n'ignorait pas que les ouvrages de la gare de triage étaient accessibles à partir de la cité de transits dont il avait la gestion, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant la société nationale des chemins de fer français à ne garantir le CENTRE DE TRANSITS FAMILIAUX qu'à concurrence de la moitié des condamnation prononcées à l'encontre de celui-ci par l'autorité judiciaire ; que le centre requérant est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 novembre 1984 est annulé.
Article 2 : La société nationale des chemins de fer français estcondamnée à garantir le CENTRE DE TRANSITS FAMILIAUX des condamnations prononcées contre lui par les arrêts de la cour d'appelde Paris en date des 10 octobre 1979 et 12 janvier 1981, à concurrence de la moitié du montant de ces condamnations.
Article 3 : Le surplus des conclusions du CENTRE DE TRANSITS FAMILIAUX devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DE TRANSITS FAMILIAUX, à la société nationale des chemins de fer français et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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