Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 octobre 1985 et 18 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X..., demeurant Le Guillaume à la Reunion (97423), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 3 juillet 1985 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 1983 par laquelle le conseil régional de l'Ile de France de l'ordre des médecins lui a infligé un avertissement et a mis à sa charge les frais de l'instance s'élevant à 979 F, d'autre part, mis à sa charge les frais de l'instance d'appel, s'élevant à 844 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 88-829 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat du docteur Antoine X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que pour confirmer la sanction de l'avertissement infligée à M. X..., la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a retenu à l'encontre de ce dernier le grief tiré de ce qu'il a pratiqué la médecine comme un commerce et détourné la clientèle de ses confrères, se présentant, sans être appelé, pour y offrir ses services, au domicile des patients, examinant et soignant tous les membres d'une famille auprès de laquelle il était appelé pour soigner une seule personne, invitant les malades soignés par des confrères à venir à son cabinet ; qu'en estimant que ces agissements résultaient des pièces du dossier, la section disciplinaire n'a pas dénaturé les faits dont elle avait à connaître ;
Considérant, d'autre part, que ladite section n'a omis de se prononcer sur aucun moyen de la requête ; que l'argument du requérant selon lequel il aurait été victime d'une campagne de calomnies ne constituait pas un moyen distinct de celui auquel il a été répondu, selon lequel la matérialité des faits reprochés ne pouvait être regardée comme établie ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Antoine X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médécins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.