Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 1985 du Commissaire de la République délégué pour la police des Bouches du Rhône lui refusant le bénéfice de la mesure de regroupement familial ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 29 avril 1976 reflatif aux conditions d'entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France modifié par le décret du 4 décembre 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter la demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 1985 par laquelle le Commissaire de la Répulique délégué pour la police des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme X..., le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que le mari de l'intéressée, qui avait abandonné sa famille, vivait séparé de son épouse et que M. et Mme X... étaient en instance de divorce ; que, la circonstance que cette instance soit encore pendante et que Mme X... occupe un emploi n'est pas de nature à la placer dans le champ d'application des dispositions propres au regroupement familial résultant du décret du 29 avril 1976 modifié par le décret du 4 décembre 1984 ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.