Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 novembre 1986 et 17 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Moufida X..., demeurant "Les Peupliers", ... 32 - Escalier 2, Nogent sur Oise par Creil (60100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 28 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du commissaire de la République de l'Oise rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de sa décision en date du 18 septembre 1984 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de Me Gauzes, avocat de Mlle Moufida X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence, qui auront quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs seront, s'ils y reviennent, considérés comme nouveaux immigrants" ;
Considérant que ces dispositions, si elles privent le ressortissant algérien qui a quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois de la faculté de renouvellement automatique de son titre de séjour prévu à l'article 7 de l'accord précité, n'ont pas pour effet de faire obstacle à l'attribution d'un nouveau titre de séjour si les conditions prévues pour l'admission des nouveaux immigrants sont remplies ;
Considérant que Mlle X... a quitté le territoire français en juillet 1982 ; qu'en juin 1984, elle a sollicité un nouveau titre de séjour ; qu'en estimant qu'il était tenu, en application de l'article 8 précité, de rejeter cette demande sans examiner si elle remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour comme nouvelle immigrante, le commissaire de la République du département de l'Oise a commis une erreur de droit ; que par suite, Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 28 janvier 1986, la décision implicite de rejet du recours gracieux contre la décision du commissaire de la République du département de l'Oise du 18 septembre 1984, et ladite décision, sont annulés.
Article 2 : La présente décisin sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.