Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 janvier 1987 et 22 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammed X..., demeurant chez M. Awuah Y...
..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 10 décembre 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 1985 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lui refusant la qualité de réfugié,
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 et le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret susvisé du 2 mai 1953, le recours devant la commission contre la décision rejetant la demande d'admission au statut des réfugiés "doit, à peine de déchéance, être exercé dans le délai d'un mois soit de la notification expresse de l'office, soit de l'expiration du délai de quatre mois constituant décision implicite de rejet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à M. X... et portant notification de la décision expresse de rejet de sa demande a été présentée à l'adresse telle que l'intéressé l'avait indiquée à l'office de protection des réfugiés et apatrides ; qu'elle a été retournée à l'office avec la mention" nom inconnu sur la boîte aux lettres" ; que M. X... n'établit pas que cette mention soit inexacte ; que la notification de la décision doit être regardée comme ayant été régulièrement faite à la date du 17 mai 1985 ; que, par suite, son pourvoi, enregistré le 29 octobre 1985 était, comme l'a jugé la commission, tardif et par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).