La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1989 | FRANCE | N°85589

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 juin 1989, 85589


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1987 et 6 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gurmit X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 17 octobre 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 1985 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant le statut de réfugié,
2°) renvoie l'affaire devant la commission d

es recours,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genèv...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars 1987 et 6 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gurmit X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 17 octobre 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 1985 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant le statut de réfugié,
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 et le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. X... la commission des recours des réfugiés s'est fondée sur la circonstance que ni les pièces du dossier et notamment l'attestation du Khalistan People's Party ni les déclarations faites en séance publique par l'intéressé ne permettaient de tenir pour établi que celui-ci pût craindre avec raison d'être persécuté dans son pays d'origine ; que la commission a ainsi suffisamment motivé sa décision et répondu aux moyens dont elle était saisie ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français deprotection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 85589
Date de la décision : 26/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION -Refus de la qualité de réfugié - Persécutions et craintes de persécutions - Preuve non rapportée de la réalité des persécutions.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1989, n° 85589
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:85589.19890626
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award