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26/06/1989 | FRANCE | N°93820

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 juin 1989, 93820


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacky Jim X..., demeurant ... à Moutons Tévelave les Avirons à La Réunion, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 31 août 1987 du Recteur de La Réunion portant radiation des cadres du requérant, élève instituteur de l'école normale de Saint-Denis de la Réunion et an

nule ladite décision ;
2°) prononce le sursis à l'exécution de ladite décisio...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacky Jim X..., demeurant ... à Moutons Tévelave les Avirons à La Réunion, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 31 août 1987 du Recteur de La Réunion portant radiation des cadres du requérant, élève instituteur de l'école normale de Saint-Denis de la Réunion et annule ladite décision ;
2°) prononce le sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution de l'arrêté du 31 août 1987 par lequel le Recteur de La Réunion a prononcé son licenciement ne présente pas dans les circonstances de l'espèce un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 93820
Date de la décision : 26/06/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS -Licenciement d'un élève-instituteur d'une école normale.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1989, n° 93820
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:93820.19890626
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