Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claudine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 12 juin 1986 par lequel le maire de Cran-Gévrier (Haute-Savoie) a prononcé sa radiation des cadres de la commune, pour abandon de poste ;
2°) annule ledit arrêté du maire de Cran-Gévrier en date du 12 juin 1986,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du maire de Cran-Gévrier en date du 15 mai 1986, confirmée par un arrêté municipal en date du 29 mai 1986, Mme X..., qui avait été recrutée en qualité de sous-bibliothécaire à temps non complet, a été mutée dans l'intérêt du service, de la bibliothèque municipale au classement des archives municipales ; que la circonstance que l'intéressée ait estimé que cette décision était, à ses yeux, entachée d'illégalité, ne pouvait la dispenser de rejoindre sa nouvelle affectation ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées de reprendre, sans délai, son service, Mme X... a cessé son service et refusé de déférer aux ordres du maire ; qu'elle a, ainsi, rompu le lien qui l'unissait à l'administration et s'est placée, par son fait, en dehors du champ d'application des lois et règlements garantissant les droits inhérents à son emploi ; que le maire de Cran-Gévrier a donc pu légalement, par son arrêté en date du 12 juin 1986, la radier des cadres pour abandon de poste ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Cran-Gévrier et au ministre de l'intérieur.