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28/06/1989 | FRANCE | N°64773

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 28 juin 1989, 64773


Vu 1°) sous le n° 64 773 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1984 et 24 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 24 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé à la demande de la société nationale de radiodiffusion (Radio France) la décision de l'inspecteur du travail du département des Alpes-Maritimes refusant à la société nationale de radiodiffusion (Radio France) l'autorisat

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- rejette la d...

Vu 1°) sous le n° 64 773 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1984 et 24 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 24 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé à la demande de la société nationale de radiodiffusion (Radio France) la décision de l'inspecteur du travail du département des Alpes-Maritimes refusant à la société nationale de radiodiffusion (Radio France) l'autorisation de ne pas renouveler le contrat de M. Pierre X... ;
- rejette la demande de la société nationale de radiodiffusion (Radio France) ;
Vu, 2°), sous le n° 65 213, le recours enregistré le 11 janvier 1985, présenté par le MINISTE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 24 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la société nationale de radiodiffusion (Radio France), la décision de l'inspecteur du travail en date du 7 juin 1984 refusant l'autorisation de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de M. Pierre X... ;
- rejette la demande de la société nationale de radiodiffusion (Radio France) ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail et notamment les articles L.412-18, L.425-1 et L.425-2 ;
Vu la loi n° 74-696 du 7 août 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Pierre X... et de Me Hennuyer, avocat de la société nationale de radiodiffusion Radio-France et de la société Radio Côte-d'Azur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Pierre X... et le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le 7 juin 1984, l'inspecteur du travail du département des Alpes-Maritimes a refusé à la société nationale de radiodiffusion Radio-France l'autorisation de ne pas renouveler le contrat de M. X..., animateur-producteur, délégué syndical pour la station Radio Côte-d'Azur ; que le tribunal administratif de Nice a annulé le 24 décembre 1984 cette décision ;
Considérant que M. X... soutient que la relation contractuelle le liant à son employeur n'avait pas une durée déterminée et que, dès lors, l'inspecteur du travail ne pouvait se borne à vérifier s'il faisait ou non l'objet d'une mesure discriminatoire en rapport avec son activité syndicale et son mandat ; que l'appréciation du bien-fondé de ce moyen dépend de la détermination de la nature du contrat liant M. X... à ladite société au moment où la décision litigieuse a été prise ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher cette question ; que, par suite, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur les pourvois de M. X... et du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M.BLAISE et le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE dirigés contre le jugement du 24 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de l'inspecteur du travail du département des Alpes-Maritimes refusant à la société nationale de radiodiffusion Radio-France l'autorisation de ne pas renouveler le contrat de M. X..., jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur laquestion de la nature du contrat liant M. X... à la société nationale de radiodiffusion Radio-France à la date du 7 juin 1984. M.BLAISE devra justifier dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société nationale de radiodiffusion Radio-France et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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