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28/06/1989 | FRANCE | N°73246

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 28 juin 1989, 73246


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 8 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 dans les rôles de la ville de Paris ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code géné

ral des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 198...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 8 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 dans les rôles de la ville de Paris ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 11 juin 1987, postérieure à l'introduction de la requête de M. X... enregistrée le 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le directeur des services fiscaux de la région Ile-de-France - Est a accordé à l'intéressé un dégrèvement de 22 256 F en principal et de 3 031 F au titre des pénalités se rapportant à la réintégration dans les revenus de l'intéressé imposables au titre des années 1975, 1976 et 1977 ; que les conclusions de la requête de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la réintégration d'un crédit bancaire de 500 000 F dans le revenu imposable au titre de l'année 1974 :
Considérant que, devant le Conseil d'Etat, le requérant n'est pas recevable à contester le bien-fondé de l'imposition résultant de la réintégration dans son revenu imposable au titre de 1974 d'un crédit bancaire d'un montant de 500 000 F, dès lors que, dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Paris enregistrée le 9 mars 1983, M. X... s'est borné à contester la régularité de la procédure d'imposition mise en oeuvre lors de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont il a fait l'objet, et qu'il n'a soulevé un moyen relatif au bien-fondé de l'imposition que dans son mémoire enregistré le 9 mars 1984, soit après l'expiration du délai de deux mois dont il disposait pour se pourvoir contre la décision du 17 janvier 1983 rejetant sa réclamation ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable cette prétention qui repose sur une cause juridique distincte et ne constitue pas un moyen d'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pa le jugement attaqué, le tribunal administratif a, sur ce point, rejeté sa demande ;
Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des sommes de 22 256 F en principal et 3 031 F en pénalités dont le dégrèvement a été accordé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 73246
Date de la décision : 28/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 73246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:73246.19890628
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