Vu 1°), sous le n° 77 659, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 avril 1986 et 11 août 1986, présentés pour le SYNDICAT DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES DU CENTRE DE GRENOBLE - CFDT, dont le siège est ... et pour le SYNDICAT CFDT FEDERATION GAZ ELECTRICITE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 12 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération, en date du 22 mars 1985, par laquelle le conseil municipal de Grenoble a décidé la création d'une société d'économie mixte locale de distribution de gaz et d'électricité ;
2°) annule cette délibération ;
Vu, 2°), sous le n° 77 662, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés comme ci-dessus le 14 avril et le 14 août 1986, présentés pour M. D..., Mme X..., MM. A..., Paul Z..., Jean-Paul B..., René C... et Jean-Louis SCHWARTZBROD, conseillers municipaux de Grenoble, ayant élu domicile à l'Hôtel de Ville de Grenoble, et tendant à ce que le Conseil annule le même jugement et la même délibération,
Vu, 3°), sous le n° 77 663, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés comme ci-dessus le 14 avril et le 14 août 1986, présentés pour le SYNDICAT DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES DU CENTRE DE GRENOBLE - CFDT, et tendant aux mêmes fins que sa requête n° 77 659,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi du 8 avril 1946 ;
Vu la loi du 2 août 1949 ;
Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ;
Vu le décret du 22 juin 1946 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES DU CENTRE DE GRENOBLE-CFDT et du SYNDICAT CFDT-FEDERATION GAZ ELECTRICITE, de Me Delvolvé, avocat de la ville de Grenoble, de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du SYNDICAT DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES DU CENTRE DE GRENOBLE et de M. D... et autres et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de Gaz et Electricité de Grenoble,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 77 659 et n° 77 663 du SYNDICAT DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES DU CENTRE DE GRENOBLE - CFDT et du SYNDICAT CFDT FEDERATION GAZ ELETRICITE, d'une part, et n° 77 662 de MM. D..., A..., Paul Z..., Jean-Paul B..., René C... et Jean-Louis SCHWARTZBROD et de Mme X..., d'autre part, sont dirigées contre le même jugement et la même délibération ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : "la loi fixe les règles concernant ... les transferts d'entreprises du secteur public au secteur privé" ;
Considérant que la délibération attaquée du conseil municipal de Grenoble décide, pour assurer la distribution du gaz et de l'électricité, de créer une société d'économie mixte locale, régie par la loi du 7 juillet 1983, et destinée à se substituer à la régie communale de gaz et d'électricité ; que cette délibération prévoit, conformément à l'article 1er, 2°, de cette loi, que la ville de Grenoble détiendra plus de la moitié du capital social, ainsi que le précise l'article 6 des statuts de la société, annexés à la délibération ; que, dans ces conditions, ladite société appartiendra au secteur public ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de la disposition précitée de l'article 34 de la Constitution ne saurait être accueilli ;
Considérant, en second lieu, que l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, modifié par l'article 6 de la loi du 2 août 1949, dispose que "les sociétés de distribution à économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques possèdent la majorité, les régies ou services analogues constitués par les collectivités locales sont maintenus dans leur situation actuelle, le statut de ces entreprises devant toujours conserver le caractère particulier qui leur a donné naissance d'après les lois et décrets en vigueur ou futurs" ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les sociétés de distribution constituées, sous les formes énumérées à cet article, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 8 avril 1946 sont et demeurent exclues de la nationalisation de l'électricité et du gaz et du monopole conféré par la loi à Electricité de France et à Gaz de France, les communes dont les services de distribution possèdent la forme d'une société d'économie mixte à participation publique majoritaire, d'une régie municipale ou d'un service analogue peuvent librement choisir, entre ces différentes solutions, les modalités de gestion et d'organisation desdits services ; que, dès lors, en décidant la transformation de la régie municipale en une société d'économie mixte locale soumise à la loi du 7 juillet 1983, la délibération attaquée n'a pas méconnu les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 23 modifié de la loi du 8 avril 1946 ;
Considérant, en troisième lieu, que si, en vertu des articles L.121-26 et L. 375-4 du code des communes le conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune et prend les délibérations relatives aux concessions de distribution d'énergie électrique, la délibération attaquée n'a pas méconnu ces dispositions ; que, d'après l'article L.122-19 du même code, le maire est chargé d'exécuter les décisions du conseil municipal ; que cette disposition ne faisait pas obstacle à ce que le maire pût légalement être mandaté par la délibération litigieuse pour entreprendre des négociations avec des entreprises privées en vue de leur participation minoritaire au capital de la société qu'elle a décidé de créer, et pour faire des démarches propres à permettre à cette société de commencer à fonctionner à compter du 1er janvier 1986 ;
Considérant, en quatrième lieu, que le personnel de la régie municipale de gaz et d'électricité devait, d'après l'article 18 des statuts de la société d'économie mixte, continuer, après la substitution de la société à la régie, d'être régi par le statut national du personnel des industries électriques et gazières fixé par le décret du 22 juin 1946, ainsi d'ailleurs que le prévoient la loi précitée du 8 avril 1946 et le décret du 22 juin 1946 ; qu'ainsi le moyen tiré de la perte d'avantages statutaires n'est pas fondé ; que celui tiré de la prétendue perte d'avantages "hors statut", qui n'ont aucune base législative ou réglementaire, ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ;
Considérant, enfin, qu'il résulte, notamment, du rapport précédant la délibération attaquée et soumis aux membres du conseil municipal de Grenoble que la ville a fait reposer son choix sur des considérations tenant à l'intérêt communal et au fonctionnement du service ; que l'appréciation de l'opportunité de sa décision ne saurait être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 12 février 1986, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 22 mars 1985 ;
Article 1er : Les requêtes n° 77 659 et n° 77 663 du SYNDICAT DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES DU CENTRE DE GRENOBLE - CFDT et du SYNDICAT CFDT FEDERATION GAZ ELECTRICITE et la requête n° 77 662 de MM. D..., A..., Paul Z..., Jean-Paul B..., René C... et Jean-Louis SCHWARTZBROD et de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES DU CENTRE DE GRENOBLE - CFDT, au SYNDICAT CFDT FEDERATION GAZ ELECTRICITE, à M. D..., à M. A..., à M. Y..., à M. B..., à M. C..., à M. SCHWARTZBROD, à Mme X..., à la société "Gaz et Electricité deGrenoble", à la ville de Grenoble et au ministre de l'intérieur.