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28/06/1989 | FRANCE | N°78843

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 28 juin 1989, 78843


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme ETABLISSEMENTS GEORGES Y..., ayant son siège ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978 dans les rôles de la commune d'Albi,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme ETABLISSEMENTS GEORGES Y..., ayant son siège ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978 dans les rôles de la commune d'Albi,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par la société requérante à l'appui de ses moyens, a suffisamment motivé son jugement ;
Sur la régularité de l'avis émis par la commission départementale des impôts et la charge de la preuve :
Considérant que la société requérante soutient que la commission, pour fixer le montant des rémunérations directes ou indirectes susceptible d'être admis en déduction, s'est fondée sur un "raisonnement inadéquat" ; que cette circonstance, à la supposer établie, et en admettant qu'elle ait conduit la commission à émettre un avis erroné sur le fond, n'est pas de nature à rendre cet avis inopposable au contribuable, qui n'invoque à son encontre aucune irrégularité formelle et qui, dès lors que l'administration a suivi cet avis, supporte la charge de la preuve ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-1°, du code général des impôts : "Les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la rémunération de M. Y..., président-directeur général, qui détenait 7 984 actions sur les 8 000 qui composent le capital de la société, s'est élevée respectivement au titre des exercices 1975 à 1978 à 210 070 F, 261 061 F, 294 480 F et 296 552 F et a représenté au cours des quatre exercices vérifiés un pourcentage de 22,6 %, 21,44 %, 19,35 %, 18,84 % des salaires totaux versés aux 30 salariés de la société ; que les comparaisons effectuées par le vérificateur avec huit entreprises similaires ont fait apparaître d'une part que les salaires versés à M. X... étaient supérieurs de 69 % à 119 % à la moyenne des rémunérations servies aux dirigeants desdites entreprises, d'autre part que le rapport entre la moyenne globale des rémunérations versées aux dirigeants de 1975 à 1978 et la moyenne globale du chiffre d'affaires hors taxes pendant ces mêmes années représentait un pourcentage oscillant entre 2,23 % et 1,67 % pour les entreprises retenues comme termes de comparaison, tandis que ce pourcentage s'élevait à 5,02 % pour la société requérante ; qu'il est de surcroît constant qu'au cours des années 1976, 1977 et 1978, les bénéfices de la société n'ont pas varié ; qu'il s'ensuit que la société requérante n'apporte pas la preuve qu'en limitant à 156 000 F, 172 000 F, 189 000 F et 208 000 F les salaires annuels auxquels M. Y... pouvait normalement prétendre, l'administration a fait une appréciation insuffisante du travail accompli et des services rendus par l'intéressé ;

Considérant, d'autre part, que les rémunérations servies à Mme Y..., directeur général, en 1977 et 1978, d'un montant respectif de 94 340 F et 100 524 F, ont représenté une augmentation de 124,6 % et 139,3 % par rapport à la rémunération d'un montant de 42 000 F versée en 1976 à l'intéressée, sans que la société requérante établisse que la charge de travail liée à la formation d'un nouveau collaborateur de la société à compter du 1er juillet 1977 justifie une telle augmentation des rémunérations de l'intéressée ; qu'ainsi, la société requérante n'apporte la preuve qui lui incombe qu'en ramenant à 54 000 F et 60 000 F les salaires annuels auxquels Mme Y... pouvait normalement prétendre, l'administration, en l'espèce, aurait fait une inexacte appréciation du travail accompli et des services rendus par l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a refusé de la décharger des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la société anonyme ETABLISSEMENTS GEORGES Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme ETABLISSEMENTS GEORGES Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 78843
Date de la décision : 28/06/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39 par. I 1°


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1989, n° 78843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:78843.19890628
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