Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme ETABLISSEMENTS GEORGES Y..., ayant son siège ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978 dans les rôles de la commune d'Albi,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par la société requérante à l'appui de ses moyens, a suffisamment motivé son jugement ;
Sur la régularité de l'avis émis par la commission départementale des impôts et la charge de la preuve :
Considérant que la société requérante soutient que la commission, pour fixer le montant des rémunérations directes ou indirectes susceptible d'être admis en déduction, s'est fondée sur un "raisonnement inadéquat" ; que cette circonstance, à la supposer établie, et en admettant qu'elle ait conduit la commission à émettre un avis erroné sur le fond, n'est pas de nature à rendre cet avis inopposable au contribuable, qui n'invoque à son encontre aucune irrégularité formelle et qui, dès lors que l'administration a suivi cet avis, supporte la charge de la preuve ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-1°, du code général des impôts : "Les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la rémunération de M. Y..., président-directeur général, qui détenait 7 984 actions sur les 8 000 qui composent le capital de la société, s'est élevée respectivement au titre des exercices 1975 à 1978 à 210 070 F, 261 061 F, 294 480 F et 296 552 F et a représenté au cours des quatre exercices vérifiés un pourcentage de 22,6 %, 21,44 %, 19,35 %, 18,84 % des salaires totaux versés aux 30 salariés de la société ; que les comparaisons effectuées par le vérificateur avec huit entreprises similaires ont fait apparaître d'une part que les salaires versés à M. X... étaient supérieurs de 69 % à 119 % à la moyenne des rémunérations servies aux dirigeants desdites entreprises, d'autre part que le rapport entre la moyenne globale des rémunérations versées aux dirigeants de 1975 à 1978 et la moyenne globale du chiffre d'affaires hors taxes pendant ces mêmes années représentait un pourcentage oscillant entre 2,23 % et 1,67 % pour les entreprises retenues comme termes de comparaison, tandis que ce pourcentage s'élevait à 5,02 % pour la société requérante ; qu'il est de surcroît constant qu'au cours des années 1976, 1977 et 1978, les bénéfices de la société n'ont pas varié ; qu'il s'ensuit que la société requérante n'apporte pas la preuve qu'en limitant à 156 000 F, 172 000 F, 189 000 F et 208 000 F les salaires annuels auxquels M. Y... pouvait normalement prétendre, l'administration a fait une appréciation insuffisante du travail accompli et des services rendus par l'intéressé ;
Considérant, d'autre part, que les rémunérations servies à Mme Y..., directeur général, en 1977 et 1978, d'un montant respectif de 94 340 F et 100 524 F, ont représenté une augmentation de 124,6 % et 139,3 % par rapport à la rémunération d'un montant de 42 000 F versée en 1976 à l'intéressée, sans que la société requérante établisse que la charge de travail liée à la formation d'un nouveau collaborateur de la société à compter du 1er juillet 1977 justifie une telle augmentation des rémunérations de l'intéressée ; qu'ainsi, la société requérante n'apporte la preuve qui lui incombe qu'en ramenant à 54 000 F et 60 000 F les salaires annuels auxquels Mme Y... pouvait normalement prétendre, l'administration, en l'espèce, aurait fait une inexacte appréciation du travail accompli et des services rendus par l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a refusé de la décharger des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la société anonyme ETABLISSEMENTS GEORGES Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme ETABLISSEMENTS GEORGES Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.