Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Victor X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 9 mars 1987 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'agriculture, en date du 18 mai 1984, procédant à sa reconstitution de carrière, et a rejeté les conclusions de sa demande tendant à obtenir une indemnité supérieure à 5 000 F ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'article 1er dudit arrêté, ensemble condamne l'Etat à lui verser la somme de 454 423 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... soutient que, par application de l'article R.113 du code des tribunaux administratifs, le ministre de l'agriculture aurait dû être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans sa demande pour n'avoir pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure adressée au ministre par le président du tribunal administratif ; que, toutefois, le ministre a produit, à la suite de cette mise en demeure, un mémoire enregistré le 11 avril 1986, auquel M. X... a d'ailleurs répliqué ; qu'ainsi le moyen soulevé sur ce point par le requérant manque en fait ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué :
Considérant que, par arrêté du 18 mai 1984, le ministre de l'agriculture a nommé M. X..., qui était alors préposé sanitaire des services vétérinaires, dans le corps des techniciens des services vétérinaires, au grade de technicien, douzième échelon avec effet du 1er octobre 1975 ; que cette mesure était de caractère gracieux ; que, par suite, M. X..., qui n'avait pas attaqué les décisions de notation intervenues pour les années 1974 et 1975 et qui, selon lui, ont fondé ladite décision ministérielle, n'est pas fondé à se plaindre de ce que l'article 1er de l'arrêté du 15 mai 1984 ait limité le reclassement dont il a ainsi bénéficié ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui ne peut se prévaloir de fautes commises par l'administration, n'est pas fondé à se plaindre de ce que le jugement attaqué a limité à 5 000 F l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui payer ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.