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30/06/1989 | FRANCE | N°57053

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 30 juin 1989, 57053


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février 1984 et 5 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER CHATEAU SAINT-JACQUES, dont le siège est ..., représentée par son syndic, la société SAGI, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 18 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés des 29 juin 1978 et 30 novembre 1978, par lesquels le préfet

des Bouches-du-Rhône a, d'une part, autorisé la société méditerranéenn...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février 1984 et 5 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER CHATEAU SAINT-JACQUES, dont le siège est ..., représentée par son syndic, la société SAGI, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 18 novembre 1983, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés des 29 juin 1978 et 30 novembre 1978, par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a, d'une part, autorisé la société méditerranéenne d'exploitation thermique (Someth), qui assure l'exploitation de la chaufferie collective de l'ensemble immobilier à procéder à cette exploitation, moyennant certaines conditions, et, d'autre part, l'a mise en demeure de respecter les conditions mises à cette autorisation,
2°- annule pour excès de pouvoir ces arrêtés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 19 décembre 1917 modifiée et le décret n° 64-303 du 1er avril 1964 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER CHATEAU SAINT-JACQUES,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, d'après le 3ème alinéa de l'article 12 du décret du 1er avril 1964, le préfet doit statuer sur les demandes d'autorisation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes dans un délai de trois mois à partir du jour où le dossier de l'enquête lui a été transmis et qu'en cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet doit, par un arrêté motivé, fixer un nouveau délai ; que ces dispositions ont eu pour but, en raison de tous les intérêts en cause, de limiter la durée de la procédure d'autorisation ; qu'à l'expiration du délai imparti pour statuer le préfet se trouve dessaisi et qu'il ne lui est plus possible de se prononcer par une décision expresse sur ladite demande ;
Considérant que l'ensemble immobilier château Saint-Jacques situé ..., a fait l'objet d'un permis de construire délivré le 20 novembre 1967 ; que, dans le cadre de la procédure tendant à l'autorisation de l'exploitation de la chaufferie, le rapport du commissaire-enquêteur a été transmis au préfet le 25 octobre 1976 ; que, si le délai de trois mois dont dispose le préfet a fait l'objet d'une prorogation d'une dure de trois mois par arrêté du 30 décembre 1976, l'arrêté d'autorisation n'est intervenu que le 29 juin 1978, soit après l'expiration du délai légal dont disposait le préfet pour se prononcer ; que, dans ces conditions, l'arrêté d'autorisation du 29 juin 1978 est illégal ; que, par voie de conséquence, l'arrêté du 30 novembre 1978, mettant en demeure d'exécuter les travaux prescrits par l'arrêté précédent, est lui-même illégal ; que, par suite, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER CHATEAU SAINT-JACQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdits arrêtés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 18 novembre 1983 et les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône, en date des 29 juin 1978 et 30 novembre 1978, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER CHATEAU SAINT-JACQUES et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


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