Vu la requête, enregistrée le 4 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat constate la nullité du commandement en date du 9 avril 1984 signifié à son égard par le trésorier principal du 1er arrondissement de Marseille à fin de remboursement d'un trop perçu sur des heures de cours dispensées du 19 octobre 1983 au 12 novembre 1983 à l'île Maurice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 notamment son article 53-3 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 susvisé dispose dans son dernier alinéa : "Si le requérant ou le ministre à qui le dossier aurait été communiqué en vue de la production d'un nouveau mémoire ne le rétablit pas dans le délai qui, lors de la communication, lui a été imparti, il est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le dossier est ultérieurement rétabli. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement." ;
Considérant que le dossier de la requête, communiqué à l'avocat de M. X... le 4 avril 1986, en vue de la production d'un nouveau mémoire dans un délai d'un mois n'a pas été rétabli ; qu'il suit de là que M. X... doit être réputé s'être désisté de sa requête ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la coopération et du développement.