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03/07/1989 | FRANCE | N°85274

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 03 juillet 1989, 85274


Vu la requête, enregistrée le 20 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations des 12 décembre 1985 et 20 mars 1986 du conseil municipal de Daoulas (Finistère) mettant à la charge des propriétaires du lotissement "Saint-Roch" la somme de 3 000 F par logement au titre de la taxe de raccordement au réseau d'assainissement ;
2°)

annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations des 12 décembre 1985 et 20 mars 1986 du conseil municipal de Daoulas (Finistère) mettant à la charge des propriétaires du lotissement "Saint-Roch" la somme de 3 000 F par logement au titre de la taxe de raccordement au réseau d'assainissement ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L.34 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Daoulas :

Considérant qu'aux termes de l'article L.34 du code de la santé publique : "Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusques et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public ... La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal ..." ;
Considérant que si le requérant propriétaire d'un lot dans le lotissement Saint-Roch à Daoulas (Finistère) soutient que le coût des travaux de branchement des habitations de ce lotissement au réseau d'évacuation des eaux usées de la commune était inclus dans le prix payé par les acheteurs des lots et ne pouvait donc être ultérieurement réclamé à nouveau à ceux-ci, il résulte des pièces du dossier qu'aucun versement n'a été demandé à ce titre aux acquéreurs en sus du prix du terrain alors que cela était prévu par l'article 17 du cahier des charges du lotissement, la commune de Daoulas ayant avancé les divers frais de branchement dans l'attente de la réalisation de la station d'épuration et de la mise en service du réseau communal d'assainissement ;
Considérant que lors de l'achèvement ultérieur de cet ouvrage, en 1985, les immeubles du lotissement Saint-Roch ont été raccordés à celui-ci moyennant certains travaux supplémentaires ; que, le coût total des tavaux de branchement des logements du lotissement Saint-Roch, ainsi réalisé en plusieurs fois, s'est élevé à 146 478,63 F hors taxes, soit un coût moyen par branchement de 3 661,96 F ; qu'en demandant à ce titre aux propriétaires dudit lotissement un remboursement de 3 000 F, la commune n'a pas, compte tenu de la subvention qu'elle a obtenue et qui a couvert 26 % du montant des travaux et des frais généraux qu'elle a supportés, méconnu les dispositions précitées de l'article L.34 du code de la santé publique ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Daoulas instituant la participation litigieuse ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de la commune de Daoulas et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 85274
Date de la décision : 03/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19 CONTRIBUTIONS ET TAXES


Références :

Code de la santé publique L34

Cf. Affaires identiques du même jour n°s 85275 à 85299


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1989, n° 85274
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:85274.19890703
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