La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1989 | FRANCE | N°60104

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 05 juillet 1989, 60104


Vu la requête en opposition, enregistrée le 18 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° déclare non avenue sa décision en date du 29 février 1984 par la quelle il a annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 15 juin 1982,
2° rejette la requête du ministre de l'économie, des finances et du budget tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratif

s et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 ...

Vu la requête en opposition, enregistrée le 18 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° déclare non avenue sa décision en date du 29 février 1984 par la quelle il a annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 15 juin 1982,
2° rejette la requête du ministre de l'économie, des finances et du budget tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 29 février 1984, intervenue sur le recours du ministre délégué chargé du budget, a été rendue par défaut contre M. X... ; que celui-ci est recevable à y former opposition ; que, par suite, il y a lieu de statuer à nouveau sur le recours du ministre délégué chargé du budget ;
Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Dijon en date du 15 juin 1982 a été notifié au ministre délégué chargé du budget le 23 juin 1982 ; que son appel a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1982, dans les délais prévus à l'article R.192 du code des tribunaux administratifs, et non le 12 janvier 1983 comme cela a, par erreur, été visé dans la décision n° 45 157 ; que, par suite, l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en infligeant à M. X... le 2 juin 1980 la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office, le ministre du budget ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des fautes professionnelles résultant de la carence persistante de l'intéressé dans l'accomplissement de ses fonctions ; que le ministre délégué chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a retenu une telle erreur pour annuler ladite décision ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés en première instance par le requérant ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte du dossier que M. X... a disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense et consulter son dossier d'où l'administration avait, à bon droit, fait disparaître des mentions relatives à des sanctions disciplinaires amnistiées ;
Considérnt, d'autre part, que la décision attaquée n'a pas été prise en considération des capacités professionnelles de M. X... et n'avait pas le caractère d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ; que le moyen tiré d'un détournement de procédure ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué au budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 2 juin 1980 ;
Article 1er : L'oppostion formée par M. X... est admise.
Article 2 : La décision en date du 29 février 1984 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est déclarée non avenue.
Article 3 : Le jugement du 15 juin 1982 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 4 : La demande de première instance de M. X... est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et aux secrétaires de section du S.N.U.D., de la SNADGI-CGT, du SGI-FO, de l'UF-CF-AT et du SNC-DGT et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 60104
Date de la décision : 05/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION - Absence - Mise à la retraite d'office.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE - Existence.


Références :

Code des tribunaux administratifs R192

Comp. décicion du même jour : 59949, Syndicat national des cadres de la direction générale des impôts (SNC-DGI)


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1989, n° 60104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:60104.19890705
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award