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05/07/1989 | FRANCE | N°74879

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 juillet 1989, 74879


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Turkijan X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 28 octobre 1985 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 décembre 1984 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocol...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Turkijan X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 28 octobre 1985 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 décembre 1984 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Turkijan X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er A-2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, modifiée par l'article 1er-2 du protocole signé le 31 janvier 1967 la qualité des réfugiés est notamment reconnue à "toute personne ... qui craignant avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays, dont elle a la nationalité et qui ne peut ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ;
Considérant, d'une part, qu'en se fondant sur le fait que "ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la commission ne permettent de tenir pour établir les faits allégués, qu'en particulier les déclarations du requérant révélent une connaissance très imprécise de la situation politique au Kossovo et des revendications des autonomistes", la commission de recours des réfugiés a porté sur la valeur probante des justifications apportées par M. X... devant elle une appréciation qui ne peut être discutée devant le juge de cassation, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette appréciation repose sur des faits matériellement inexacts ou qu'elle procède d'une dénaturation des circonstances de l'espèce ; que ladite commission a notamment précisé, par les motifs précités, les raisons pour lesquelles elle mettait en doute la valeur probante des justifications avancées par M. X... et qu'elle a ainsi suffisamment motivé sa décision et mis à même le juge de cassation d'exercer son contrôle ;

Considérant, d'autre part, qu'en recherchant si les indications données à l'audience publique par le requérant, notamment à propos des revendications autonomistes et de la situation politique générale de la région du Kossovo, permettaient de tenir pour établis les faits allégués et de justifier que celui-ci craigne avec raison d'être persécuté dans son pays, la commission des recours des réfugiés n'a pas ajouté aux dispositions de la convention de Genève une condition que celle-ci ne prévoierait pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Turkijan X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission en date du 28 octobre 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 74879
Date de la décision : 05/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION -Refus de la qualité de réfugié - Persécutions et craintes de persécutions - Preuve - Documents produits dépourvus de valeur probante - Appréciation souveraine de la commission.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951 art. 1 A 2°
Protocole du 31 décembre 1967 art. 1-2


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1989, n° 74879
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:74879.19890705
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