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05/07/1989 | FRANCE | N°78117

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 juillet 1989, 78117


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril 1986 et 13 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Mireille X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 20 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi sur renvoi du conseil de Prud'hommes de Versailles de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation de son licenciement pour motif économique, a jugé que cette décision n'était pas entachée d'illégalité ;> 2°) déclare que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril 1986 et 13 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Mireille X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 20 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi sur renvoi du conseil de Prud'hommes de Versailles de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation de son licenciement pour motif économique, a jugé que cette décision n'était pas entachée d'illégalité ;
2°) déclare que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur pour justifier le licenciement dont l'autorisation est demandée ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas établi que l'autorité administrative, à laquelle aucun texte ne faisait obligation de procéder à une enquête, n'aurait pas vérifié la réalité du motif économique invoqué par la société Ancien établissement Mercier à l'appui de sa demande tendant à obtenir l'autorisation de licencier Mme X... pour cause économique ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la prise de contrôle de la société Ancien établissement Mercier par la Société Nouvelle des Editions Douanières, les nouveaux dirigeants de la société Mercier ont décidé de restructurer les services de l'entreprise et d'informatiser la gestion comptable et commerciale, ce qui a entraîné la suppression du poste d'aide-comptable occupé par Mme X... ; que si, peu de temps après le licenciement de Mme X..., une nouvelle salariée a été embauchée en qualité de "comptable niveau 1" par la société Ancien établissement Mercier, cette salariée, dont le niveau de qualification et de rémunération était différent de celui de Mme X..., n'a pas remplacé l'intéressée dans son poste ; qu'il suit de là que la suppression du poste de Mme X... doit être tenue pour effective ; que, dans ces conditions, en estimant réel le motif économique invoqué, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Yvelines n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attqué, le tribunal administratif de Versailles, saisi par le conseil de prud'hommes de Versailles en application de l'article L.511-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, a déclaré légale la décision implicite autorisant la société Ancien établissement Mercier à licencier Mme X... pour cause économique ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., àla société Ancien établissement Mercier, au greffier en chef du conseil de Prud'hommes de Versailles et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 78117
Date de la décision : 05/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L321-9 al. 2, L511-1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1989, n° 78117
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dutreil
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:78117.19890705
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