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05/07/1989 | FRANCE | N°78615

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 05 juillet 1989, 78615


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1986 et 11 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA DIFFUSION DES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES (ADAGP), dont le siège est ..., représentée par son directeur, et autres, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté par lequel le ministre de la culture a fixé la composition de la commission prévue à l'article 14 de la loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteurs et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de ph

onogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1986 et 11 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA DIFFUSION DES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES (ADAGP), dont le siège est ..., représentée par son directeur, et autres, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté par lequel le ministre de la culture a fixé la composition de la commission prévue à l'article 14 de la loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteurs et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 ;
Vu le décret n° 86-536 du 14 mars 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA DIFFUSION DES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES (S A.D.A.G.P.) et autres,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle : "dans le cas d'une oeuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l'auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d'exploitation de l' oeuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation de l' oeuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support. Un accord entre les organisations représentatives d'auteurs et les organisations représentatives des producteurs en publicité fixe les éléments de base entrant dans la composition des rémunérations correspondant aux différentes utilisations des oeuvres ... A défaut d'accord conclu soit dans les neuf mois suivant la promugaltion de la présente loi, soit à la date d'expiration du précédent accord, les bases des rémunérations visées au deuxième alinéa du présent article sont déterminées par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, d'une part, de membres désignés par les organisations représentatives des auteurs et, d'autre part, de membres désignés par les organisations représentatives des producteurs en publicié. Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture" ;

Considérant que, par arrêté en date du 14 mars 1986, le ministre de la culture a fixé la composition de la commission prévue à l'article 14 susvisé ; que pour demander son annulation, les requérantes soutiennent qu'elles sont des organisations représentatives des auteurs et que, dès lors, elles auraient du être appelées à désigner les membres de la commission ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION POUR LA DIFFUSION DES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES, la SOCIETE DE LA PROPRIETE ARTISTIQUE ET DES DESSINS ET MODELES (S.P.A.D.E.M.) et l'ASSOCIATION FRAN CAI SE DES PHOTOGRAPHES INDEPENDANTS (A.F.P.I.) ne sont pas représentatives des auteurs créateurs d' oeuvres de commande utilisées pour la publicité ; qu'ainsi le ministre de la culture n'a pas méconnu les dispositions législatives susrappelées en ne les faisant pas figurer parmi les organisations appelées à désigner les membres de la commission prévue à l'article 14 de la loi du 3 juillet 1985 ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en attribuant dans cette commission trois sièges à l'union des photographes créateurs, un siège à l'organisation de photographes d'édition et de publicité et deux sièges au syndicat national des peintres illustrateurs, le ministre ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA DIFFUSION DES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES, la S.P.A.D.E.M. et l'A.F.P.I. ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 1986 du ministre de la culture ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA DIFFUSION DES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES, de la S.P.A.D.E.M. et de l'A.F.P.I. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA DIFFUSION DES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES, à la S.P.A.D.E.M., à l'A.F.D.I. et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 78615
Date de la décision : 05/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-04-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE -Loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteurs et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle - Commission prévue à l'article 14 de la loi - Composition - Organisations représentatives des auteurs et des producteurs en publicité - Désignation par le ministre - Exclusion d'une organisation - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Loi 85-660 du 03 juillet 1985 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1989, n° 78615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:78615.19890705
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