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05/07/1989 | FRANCE | N°78616

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 05 juillet 1989, 78616


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1985 et 11 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT NATIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE PROFESSIONNELLE (GNPP) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté par lequel le ministre de la culture a fixé la composition de la commission prévue à l'article 14 de la loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes et des catégories de communication audiovisuelle ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-660 du 3 j...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1985 et 11 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT NATIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE PROFESSIONNELLE (GNPP) et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté par lequel le ministre de la culture a fixé la composition de la commission prévue à l'article 14 de la loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes et des catégories de communication audiovisuelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 ;
Vu le décret n° 86-536 du 14 mars 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat du GROUPEMENT NATIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE PROFESSIONNELLE,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle : "dans le cas d'une oeuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l'auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d'exploitation de l'oeuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support. Un accord entre les organisations représentatives d'auteurs et les organisations représentatives des producteurs en publicité fixe les éléments de base entrant dans la composition des rémunérations correspondant aux différentes utilisations des oeuvres. A défaut d'accord conclu soit dans les neuf mois suivant la promulgation de la présente loi, soit à la date d'expiration du précédent accord, les bases des rémunérations visées au deuxième alinéa du présent article sont déterminées par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation et composée, en outre, d'un membre du Conseil d'Etat désigné par le Vice-président du Conseil d'Etat, d'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, d'une part, de membres désignés par les organisations représentatives des auteurs et, d'autre part, de membres désignés par les organisations représentatives des producteurs en publicité. Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêtédu ministre chargé de la culture."

Considérant que par arrêté en date du 14 mars 1986, le ministre de la culture a fixé la composition de la commission prévue à l'article 14 susvisé ; que pour demander son annulation, le GROUPEMENT NATIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE PROFESSIONNELLE soutient qu'au regard de sa représentativité, il aurait dû bénéficier de plus d'un siège au sein de la commission ;
Considérant que ladite représentativité doit être appréciée au titre des organisations d'auteurs-créateurs en publicité ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de la culture n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne réservant au groupement requérant qu'un siège à ce titre au sein de la commission ; que le GROUPEMENT NATIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE PROFESSIONNELLE n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 1986 du ministre de la culture ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT NATIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE PROFESSIONNELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT NATIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE PROFESSIONNELLE et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 78616
Date de la décision : 05/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-04-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE -Loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteurs et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle - Commission prévue à l'article 14 de la loi - Composition - Organisations représentatives des auteurs et des producteurs en publicité - Désignation par le ministre - Nombre de sièges attribués à une organisation - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Loi 85-660 du 03 juillet 1985 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1989, n° 78616
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:78616.19890705
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