La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/1989 | FRANCE | N°96364

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 juillet 1989, 96364


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 10 février 1988 par laquelle il a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation d'un jugement du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération en date du 30 septembre 1985 par laquelle le Conseil municipal de la Grande-Motte a approuvé la

modification du plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 10 février 1988 par laquelle il a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation d'un jugement du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération en date du 30 septembre 1985 par laquelle le Conseil municipal de la Grande-Motte a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 10 février 1988 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête de M. Henri X... tendant à l'annulation d'un jugement du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération en date du 30 septembre 1985 par laquelle le conseil municipal de la Grande-Motte (Hérault) a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant que pour demander la rectification de la décision dont s'agit, M. X... soutient que le Conseil d'Etat a, par suite d'une erreur matérielle, isolé la requête sur laquelle il a statué le 10 février 1988 d'autres pourvois formés par le requérant contre d'autres actes administratifs constituant, par leur ensemble, une action lui portant préjudice ;
Considérant que l'erreur matérielle ainsi alléguée par M. X... n'est pas établie ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander la rectification pour erreur matérielle de la décision susmentionnée du 10 février 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de la Grande-Motte et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 96364
Date de la décision : 05/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1989, n° 96364
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:96364.19890705
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award