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07/07/1989 | FRANCE | N°100705

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 07 juillet 1989, 100705


Vu la requête, enregistrée le 8 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, préfet des Bouches-du-Rhône et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné, à la demande de Mme Agnès Y... et Mlle Jacqueline X... le sursis à exécution de l'arrêté du 15 février 1988 par lequel il a autorisé l'association "oeuvre antituberculeuse des Bouches-du-Rhône" à accepter le legs consenti par M. X... et a ordonné q

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Vu la requête, enregistrée le 8 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, préfet des Bouches-du-Rhône et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné, à la demande de Mme Agnès Y... et Mlle Jacqueline X... le sursis à exécution de l'arrêté du 15 février 1988 par lequel il a autorisé l'association "oeuvre antituberculeuse des Bouches-du-Rhône" à accepter le legs consenti par M. X... et a ordonné que l'ensemble des immeubles composant la succession soient vendus aux enchères publiques dans un délai de deux ans ;
2°) rejette la demande de Mme Agnès Y... et Mlle Jacqueline X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.101 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel devant le Conseil d'Etat, par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et que le PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE reconnaît lui-même que le jugement attaqué, en date du 17 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à l'exécution de certaines dispositions de l'arrêté préfectoral du 15 février 1988 a été notifié au préfet, dans les conditions prévues à l'article R.177 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 18 juillet 1988 ; que la requête du PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, dirigée contre ce jugement, n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 8 août, soit après l'expiration du délai de 15 jours imparti pour faire appel par l'article 101 précité du même code ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA REGION PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, à Mme Agnès Y..., à Mlle Jacqueline X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 100705
Date de la décision : 07/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL -Appel d'un jugement rendu sur une demande de sursis à exécution - Délai de 15 jours - Expiration - Requête tardive - Irrecevabilité.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R101, R177


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1989, n° 100705
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:100705.19890707
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