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07/07/1989 | FRANCE | N°102088

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 juillet 1989, 102088


Vu la requête en tierce opposition, enregistrée le 20 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Claude X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) déclare non avenue sa décision du 25 novembre 1987 par laquelle il a : a) annulé le jugement du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré qu'il serait sursis à statuer sur la requête de la société à responsabilité limitée "Les Frignants" dirigée contre la décision du 20 décembre 1978 du ministre de l'environnement jusqu'à ce

que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si,...

Vu la requête en tierce opposition, enregistrée le 20 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Claude X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) déclare non avenue sa décision du 25 novembre 1987 par laquelle il a : a) annulé le jugement du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré qu'il serait sursis à statuer sur la requête de la société à responsabilité limitée "Les Frignants" dirigée contre la décision du 20 décembre 1978 du ministre de l'environnement jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si, au regard des actes judiciaires et notariés, l'Etat a la plénitude du droit de propriété sur la partie de son domaine privé constitué par la presqu'île de Mornès sur le territoire de la commune d' Arles, ou s'il peut être regardé comme partageant ce droit de propriété avec le propriétaire du domaine des Frignants qui est titulaire, sur ladite presqu'île, des droits de parcours, de dépaissance et de chasse ; b) rejeté la demande présentée par la société à responsabilité limitée "Les Frignants" devant le tribunal administratif de Marseille, ensemble le surplus des conclusions de sa requête ;
2°) rejette le recours du ministre de l'environnement et de la qualité de la vie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les époux X..., auxquels la société à responsabilité limitée "Les Frignants" avait donné à bail des droits de chasse, de parcours et de dépaissance sur le territoire de la presqu'île de Mornès, avaient des intérêts concordants avec ceux de la société à responsabilité limitée "Les Frignants" et doivent être regardés comme ayant été valablement représentés par cette société dans l'instance qui a donné lieu à la décision n° 70 958 du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 25 novembre 1987 ; que leur tierce-opposition n'est dès lors pas recevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête des Epoux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux Y... au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 102088
Date de la décision : 07/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE - Absence.


Références :

Cf. Ministre de l'environnement et de la qualité de la vie c/ SARL "les Fringants", n° 70958.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1989, n° 102088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:102088.19890707
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