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07/07/1989 | FRANCE | N°106902

France | France, Conseil d'État, Avis assemblee, 07 juillet 1989, 106902


Vu, enregistré le 28 avril 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles, avant de statuer sur la demande de Mlle Cécile X... tendant à la régularisation pour les années scolaires 1984-1985 et 1987-1988 des sommes versées par la ville de Versailles au titre de l'indemnité de logement due aux instituteurs, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au

Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question de la ...

Vu, enregistré le 28 avril 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles, avant de statuer sur la demande de Mlle Cécile X... tendant à la régularisation pour les années scolaires 1984-1985 et 1987-1988 des sommes versées par la ville de Versailles au titre de l'indemnité de logement due aux instituteurs, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question de la légalité des dispositions de l'article 2 (2e alinéa) du décret n° 83-367 du 2 mai 1983 relatif à l'indemnité de logement due aux instituteurs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, et notamment son article 34 ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée, et notamment son article 14 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889, et notamment son article 4, modifié par la loi de finances du 28 décembre 1908, son article 7, modifié par la loi de finances du 30 avril 1921, et son article 48, modifié par la loi du 25 juillet 1893 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, et notamment son article 11 ;
Vu la loi de finances du 29 décembre 1982, et notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
-le rapport de M. Legal, auditeur ;
-les conclusions de Mme Laroque, commissaire du Gouvernement,

Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 2 mai 1983 susvisé dispose que "dans le cas où un instituteur a un service complet partagé entre plusieurs écoles d'une commune ou entre plusieurs communes, la commune siège de sa résidence administrative a la charge de son logement ou, à défaut, de l'indemnité communale". Cette disposition ne s'applique qu'aux agents relevant de l'une des catégories pour lesquelles le premier alinéa du même article 2 met le logement ou l'indemnité à la charge de la commune où se situe l'école dans laquelle ils exercent et effectuent, à ce titre, un service complet réparti sur plusieurs établissements ;
Mlle X..., institutrice chargée des remplacements, affectée à la brigade départementale des Yvelines, à Versailles, ne relève d'aucune de ces catégories et sa situation n'est donc pas régie par le deuxième alinéa précité de l'article 2 du décret du 2 mai 1983. Elle relève de la cinquième catégorie énumérée par le premier alinéa du même article 2 de ce texte qui met, dans le cas des instituteurs chargés des remplacements dans les classes des écoles, l'indemnité de logement à la charge de la commune où se situe la résidence administrative des intéressés ;
Selon l'article 1er de la loi du 30 octobre 1886 susvisée, est une dépense obligatoire de la commune le logement de chacun des membres du personnel enseignant attaché à toute école régulièrement créée dans cette commune. Dès lors, et à défaut d'habilitation législative autorisant dans ce cas la création par voie réglementaire d'une dépense à la charge des communes, les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 2 du décret du 2 mai 1983 concernant le logement des instituteurs chargés des remplacements sont illégales en tant qu'elles mettent le logement ou l'indemnité dus aux instituteurs à la charge d'une commune autre que celle sur le territoire de laquelle se situent l'école ou les écoles auxquelles le bénéficiaire est attaché ;

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Versailles, à Mlle Y... Cale, à la ville de Versailles, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, au ministre de l'intérieur et au Premier ministre.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : Avis assemblee
Numéro d'arrêt : 106902
Date de la décision : 07/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Transmission

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - Article 1er de la loi du 30 octobre 1886 - Article 2 du décret du 2 mai 1983 relatif à l'indemnité de logement des instituteurs en tant qu'il met à la charge de la commune où l'intéressé a sa résidence administrative l'indemnité de logement des instituteurs chargés des remplacements.

01-04-02-02, 16-04-01-015-04-01, 30-02-01-03-01 Selon l'article 1er de la loi du 30 octobre 1886, est une dépense obligatoire de la commune le logement de chacun des membres du personnel enseignant attaché à toute école régulièrement créée dans cette commune. Dès lors, et à défaut d'habilitation législative autorisant dans ce cas la création par voie réglementaire d'une dépense à la charge des communes, les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 2 du décret du 2 mai 1983 prévoyant que dans le cas des instituteurs chargés des remplacements dans les classes des écoles, l'indemnité de logement est à la charge de la commune où se situe la résidence administrative des intéressés, sont illégales en tant qu'elles mettent le logement ou l'indemnité dus aux instituteurs à la charge d'une commune autre que celle sur le territoire de laquelle se situent l'école ou les écoles auxquelles le bénéficiaire est attaché.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - LOGEMENT DES INSTITUTEURS - Commune à qui incombe le paiement de l'indemnité - Instituteurs chargés des remplacements - Indemnité de logement mise à la charge de la commune où l'instituteur a sa résidence administrative (article 2 du décret du 2 mai 1983 relatif à l'indemnité de logement due aux instituteurs) - Illégalité.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION - Financement de l'obligation de logement - Instituteurs chargés des remplacements - Indemnité de logement mise à la charge de la commune où l'instituteur a sa résidence administrative (article 2 du décret du 2 mai 1983 relatif à l'indemnité de logement due aux instituteurs) - Illégalité.


Références :

Décret 83-367 du 02 mai 1983 art. 2 al. 1 al. 2
Loi du 30 octobre 1886 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1989, n° 106902
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: M. Legal
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:106902.19890707
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