Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INTERCO CFDT DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT, dont le siège est à la mairie de Montpellier (34064), représenté par M. Jean-Michel Accarie, conseiller fédéral, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 23 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande présentée par la voie de la tierce-opposition dirigée contre un jugement du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif a annulé des refus implicites du maire de Montpellier de réajuster la prime de technicité d'agents des services techniques de la ville ;
2- déclare sa tierce-opposition fondée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 mars 1952 modifié ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 1958 relatif aux emplois communaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l'appui d'une tierce-opposition formée contre un jugement rendu en excès de pouvoir, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur cette tierce-opposition que lorsqu'elle aurait eu qualité pour introduire elle-même la tierce-opposition ;
Considérant que, par le jugement en date du 23 janvier 1985 dont le SYNDICAT INTERCO CFDT DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT fait appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête en tierce-opposition formée par MM. Accarie et autres à l'encontre du jugement en date du 15 mai 1984 par lequel ce tribunal a annulé les refus implicites opposés par le maire de Montpellier aux demandes présentées par MM. X... et autres de réajuster leur prime de technicité ; que si le syndicat dont s'agit était recevable à intervenir, ainsi qu'il l'a fait, à l'appui de la requête en tierce-opposition de MM. Accarie et autres contre le jugement du 15 mai 1984 susmentionné, il n'avait pas à être appelé dans l'instance qui a abouti devant le tribunal administratif au jugement du 15 mai 1984 et n'était dès lors pas recevable à introduire lui-même la requête en tierce-opposition contre ce jugement ; qu'il s'ensuit que ledit syndicat n'a pas qualité pour faire appel du jugement du 23 janvier 1985 du tribunal administratif de Montpellier rejetant la tierce-opposition formée par MM. Accarie et autres contre le jugement du 15 mai 1984 ; que sa requête doit dès lors être rejetée ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCO CFDT DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT est rejetée.
Article 2 : La prsente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCO CFDT DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT, à MM. Accarie et autres, à MM. X... et autres, à la ville de Montpellier et au ministre de l'intérieur.