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07/07/1989 | FRANCE | N°79664

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 07 juillet 1989, 79664


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1986 et 23 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société anonyme "ART MECENE", représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné le requérant à une amende de 3 000 F au titre de la contravention de grande voirie dressée à son encontre le 26 octobre 1984 et a ordonné l'évacuation du bateau "8ème art" sous astrei

nte de 200 F par jour de retard à compter de la notification du jugement ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1986 et 23 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société anonyme "ART MECENE", représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné le requérant à une amende de 3 000 F au titre de la contravention de grande voirie dressée à son encontre le 26 octobre 1984 et a ordonné l'évacuation du bateau "8ème art" sous astreinte de 200 F par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
2°) relaxe la société anonyme "ART MECENE" des fins de toute poursuite au titre de la contravention de grande voirie,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le stationnement sans autorisation de la péniche "8ème Art" au Port de Grenelle à Paris est, même si celle-ci est en état de marche, un fait constitutif d'une contravention de grande voirie, prévue et réprimée par l'article 29 du code du domaine public fluvial ;
Sur l'amende :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 22 mai 1988 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante ait acquitté le montant de l'amende qui lui a été infligée par le tribunal administratif avant la publication de ladite loi ; que ses dispositions font définitivement obstacle à la condamnation de la société anonyme "ART MECENE", propriétaire de la péniche "8ème Art", au paiement d'une amende à raison des faits qui lui sont reprochés dans le procès-verbal dressé à son encontre le 26 octobre 1984 ; que, par suite, les conclusions de la requête relatives à la décharge de cette condamnation sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur la réparation :
Considérant que la répression des contraventions de grande voirie est exercée par l'Etat ; que la circonstance que le Port Autonome de Paris, établissement public, gère le domaine public fluvial de l'Etat ne lui confère aucune compétence en matière de contravention de grande voirie ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que M. X..., conducteur des travaux publics habilité à constater les contraventions sur le domaine public fluvial, n'avait pas qualité pour dresser le procès-verbal contesté, faute d'avoir reçu une délégation à cet effet du Port Autonome de Paris ;

Considérant que le moyen tiré de l'article 17 2 du règlement particulier de police du 20 septembre 1974, selon lequel les bâtiments peuvent stationner pendant vingt et un jours sans autorisation n'est, en tout état de cause, pas fondé, dès lors que cette disposition ne s'applique qu'au stationnement dans les garages et que l'article 17, dans son ensemble, concerne uniquement les bâtiments transportant des marchandises ; qu'il résulte au contraire de l'article 1.21 2 du règlement général de police de la navigation intérieure, issu du décret du 21 septembre 1973, que les bateaux aménagés pour offrir au public des spectacles, comme l'était la péniche "8ème Art" appartenant à la société requérante, ne peuvent stationner sans autorisation ; qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme "ART MECENE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à déplacer la péniche "8ème Art" dans les huit jours, sous astreinte de 200 francs par jour ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que la société anonyme "ART MECENE" soit déchargée de l'amende qui lui a été infligée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "ART MECENE" et au ministre de l'équipement, du logement, destransports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 79664
Date de la décision : 07/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-04-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL -Compétence pour le dresser - Représentant de l'Etat


Références :

Code du domaine public fluvial 29
Décret 73-912 du 21 septembre 1973
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1989, n° 79664
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:79664.19890707
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