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10/07/1989 | FRANCE | N°41069

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 10 juillet 1989, 41069


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1982 et 23 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "ETABLISSEMENTS CHAPAT ET COMPAGNIE", dont le siège est ... Armée à Paris (75017), représentée par son président-directeur général domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 janvier 1982 ayant rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles a été a

ssujettie la société anonyme "ETABLISSEMENTS CHAPAT ET COMPAGNIE" au titre des a...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1982 et 23 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "ETABLISSEMENTS CHAPAT ET COMPAGNIE", dont le siège est ... Armée à Paris (75017), représentée par son président-directeur général domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 janvier 1982 ayant rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la société anonyme "ETABLISSEMENTS CHAPAT ET COMPAGNIE" au titre des années 1970 et 1971,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS CHAPAT ET COMPAGNIE",
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'indemnité de résiliation de bail de 2 659 580 F perçue par la requérante et concernant les locaux dont elle était locataire ... Armée :

Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice net imposable est "déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment, les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; que toutefois, lorsque les plus-values provenant de la cession d'éléments d'actif immobilisé ont le caractère de plus-value à long terme, au sens de l'article 39 duodecies du même code, elles sont, en vertu de l'article 39 quindecies 1 dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1971, imposées séparément au taux de 10 % ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS CHAPAT ET COMPAGNIE", titulaire d'un bail commercial portant sur l'immeuble ... Armée à Paris (75016) appartenant à la SNC CHAPAT, a perçu en 1971 de son propriétaire une indemnité de 2 659 580 F pour obtenir la résiliation anticipée dudit bail, alors en cours, et l'a soumise au régime des plus-values à long terme ; que l'administration a cependant estimé devoir imposer cette indemnité, comme représentative de frais de remploi, pour une partie de son montant à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 % ; qu'il ne résulte ni des conventions conclues entre les parties, ni d'aucun élément révélé par l'insruction, que la somme ainsi perçue ait correspondu à autre chose que l'indemnisation de la perte d'un bail commercial en cours, et qu'il n'est, notamment, pas établi qu'une partie en ait été destinée à compenser les frais et dépens divers occasionnés par la résiliation du bail et la réinstallation du locataire, la société requérante, après son départ des lieux loués, s'étant contentée, au surplus, de prendre en location gérance un garage concessionnaire de la même marque de voitures automobiles, ce qui excluait tout transfert du fonds de commerce précédemment exploité par elle et tous frais y afférents ; qu'eu égard à ces circonstances, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par la requérante, la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS CHAPAT ET COMPAGNIE" doit être regardée comme justifiant, en tout état de cause, que l'indemnité litigieuse a uniquement été la contrepartie de la résiliation de son bail ; que, dès lors, cette somme était imposable dans sa totalité comme plus-value à long terme en application des dispositions susrappelées de l'article 39 quindecies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1971 ;
Sur l'indemnité de 300 000 F versée à M. X... pour la libération des locaux appartenant à la requérante ... Armée :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité que la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS CHAPAT ET COMPAGNIE" s'était engagée, en avril 1970, à verser à M. X... pour lui permettre d'obtenir l'évacuation par ses occupants d'une partie de l'immeuble du ... Armée à Paris (17ème) dont la requérante est propriétaire, a eu pour contrepartie la libération dudit immeuble et, par suite, l'accroissement de la valeur des immobilisations inscrites à l'actif de la société ; qu'il suit de là que l'indemnité dont s'agit ne figure pas au nombre des charges d'une exploitation industrielle ou commerciale dont la déduction est admise par les articles 38 et 39 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré ladite somme dans ses bénéfices de l'année 1970 et l'a soumise à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 % au titre de ladite année, et que le tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à la décharge de ladite imposition ;
Article 1er : Il est accordé à la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS CHAPAT ET COMPAGNIE" décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1971.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 janvier 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme "ETABLISSEMENTS CHAPAT ET COMPAGNIE" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "ETABLISSEMENTS CHAPAT ET COMPAGNIE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 41069
Date de la décision : 10/07/1989
Sens de l'arrêt : Décharge réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION -Plus-value à long terme - Indemnité de résiliation anticipée d'un bail commercial.

19-04-02-01-03-03 La société, titulaire d'un bail commercial, a perçu de son propriétaire une indemnité pour obtenir la résiliation anticipée dudit bail, alors en cours, et l'a soumise au régime des plus-values à long terme. L'administration a cependant estimé devoir imposer cette indemnité, comme représentative de frais de remploi, pour une partie de son montant à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 %. Il ne résulte ni des conventions conclues entre les parties, ni d'aucun autre élément, que la somme ainsi perçue ait correspondu à autre chose que l'indemnisation de la perte d'un bail commercial en cours, et il n'est pas établi qu'une partie en ait été destinée à compenser les frais et dépenses divers occasionnés par la résiliation du bail et la réinstallation du locataire. L'indemnité, qui a uniquement été la contrepartie de la résiliation du bail, était imposable dans sa totalité comme plus-value à long terme en application des dispositions de l'article 39 quindecies du CGI.


Références :

CGI 38 1, 39, 209, 39 duodecies, 39 quindecies 1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1989, n° 41069
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:41069.19890710
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