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12/07/1989 | FRANCE | N°64766

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 juillet 1989, 64766


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1984 et 12 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE (S.G.E.), société anonyme dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 12178 du 24 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a ordonné avant dire droit une expertise confiée à l'architecte Y... dans le litige opposant

la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE à l'office public d'habitations à loyer...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1984 et 12 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE (S.G.E.), société anonyme dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 12178 du 24 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a ordonné avant dire droit une expertise confiée à l'architecte Y... dans le litige opposant la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Morez ;
2°) rejette la demande de cet office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Perret, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE, de Me Boulloche, avocat de M. Z... et de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de l'OPHLM de la ville de Morez,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'apparition de désordres dans les bâtiments construits pour le compte de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Morez par la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE (S.G.E.) sous la direction de l'architecte Z... dans la zone d'aménagement concerté située au lieu-dit "Sur le Puits", cet office a le 6 janvier 1982, puis le 2 août 1982 saisi le tribunal administratif de Besançon de demandes tendant à la désignation d'un expert ; que par ordonnance du 13 janvier 1982 le président de ce tribunal statuant en référé a confié une première expertise à l'architecte X... ; qu'ensuite, par le jugement attaqué n° 12 178 en date du 24 octobre 1984, le tribunal a lui-même chargé l'architecte Y... d'une nouvelle expertise ;
Sur l'utilité de la seconde expertise :
Considérant que, d'une part, il résulte de la comparaison des demandes successives de l'office, du jugement attaqué et de l'ordonnance de référé du 13 janvier 1982, ainsi que du rapport déposé le 12 septembre 1983 par l'expert X..., que l'expertise confiée le 24 octobre 1984 à l'architecte Y... ne visait pas les mêmes désordres que ceux qui ont fait l'objet de la précédente expertise ; que, d'autre part, l'existence des désordres invoqués par l'office à l'appui de sa nouvelle demande d'expertise était suffisamment établie et que ces désordres pouvaient éventuellement être de nature à rendre les logements construits par la S.G.E. impropres à leur destination, alors même que la plupart d'entre eux continuaient à être habités qu'enfin, à la supposer établie, la circonstance qu'une autre demande d'expertise, également présentée le 2 août 1982 au président du tribunal administratif de Besançon statuant en référé, aurait été rejetée par une ordonnance du 12 ou du 13 septembre 1982, ne pouvait à elle seule empêcher l'office de présenter à la même date au tribunal administratif une nouvelle demande d'expertise accueillie par le jugement attaqué ; que, par suite, l'expertise confiée à l'architecte Y... n'avait pas un caractère frustratoire ;
Sur la motivation du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif de Besançon n'était pas tenu de préciser, dans le jugement ordonnant l'expertise confiée à l'architecte Y..., le fondement de la responsabilité éventuelle des constructeurs, d'autant moins que ce fondement et, par suite, le délai dans lequel l'action en responsabilité pouvait être introduite, pouvaient être influencés par les constatations faites par cet expert ;
Sur la mission de l'expert :
Considérant, d'une part, que la mission de l'expert Y... a été à bon droit définie par le tribunal administratif de façon à permettre à ce tribunal une exacte appréciation de la nature et de l'étendue des désordres sans tenir nécessairement compte des observations des parties ; qu'ainsi le tribunal administratif n'a pas statué en dehors des limites des conclusions dont il était saisi ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif se serait déchargé sur l'expert de sa mission de trancher le litige, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui prcède que la S.G.E. n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE, à l'office public d'habitations à loyer modéréde la ville de Morez, à M. Z... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 64766
Date de la décision : 12/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE FRUSTRATOIRE - Absence.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - MISSION DE L'EXPERT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1989, n° 64766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Perret
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:64766.19890712
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