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12/07/1989 | FRANCE | N°69679

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 12 juillet 1989, 69679


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 1985 et 18 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henry X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la ville de Lyon ;
2°) lui accorde la décharge des compléments d'impôt contesté,
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 1985 et 18 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henry X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la ville de Lyon ;
2°) lui accorde la décharge des compléments d'impôt contesté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Henry X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le service fiscal a notifié à M. X... des redressements de ses revenus fonciers détaillant année par année et immeuble par immeuble les frais ressortant des états produits par le contribuable, dont il refusait la déduction en application de l'article 31 du code général des impôts ; que les mêmes indications ont été notifiées à M. X... en réponse à ses observations ; que la réclamation de M. X... a été rejetée par une décision motivée sur les charges non admises en déduction de ses revenus fonciers et sur la réintégration de revenus de location omis par lui ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que les redressements et le rejet de ses observations n'ont pas été motivés comme l'exige l'article 1649 quinquies A2 du code général des impôts ; qu'enfin l'obligation d'indiquer au contribuable les conséquences sur son imposition, de son acceptation d'un redressement n'est pas faite à l'administration en l'absence de vérification de comptabilité ;
Sur la légalité des impositions contestées :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. X... n'a pas déclaré, au titre de ses revenus fonciers, les sommes correspondant au remboursement par ses locataires des charges qu'il aurait assumées pour leur compte ; que s'il allègue que ces remboursements étaient inclus dans le décompte des revenus bruts des loyers établis par la société chargée de la gestion de ses immeubles, il ressort des comptes de gestion de cette société que seuls les loyers ont été indiqués ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que les sommes litigieuses devaient être déduites des revenus fonciers qu'il a déclarés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 28 du code général des impôts : "Le revenu net foncier est égal à la différence enre le revenu brut et le total des charges de la propriété" ; qu'il résulte de ces dispositions que ne sont annuellement déductibles que les dépenses effectivement assumées au cours de l'année d'acquisition du revenu ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé la déduction de provisions pour dépenses futures ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 31-I du code général des impôts : "Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; ... e) une déduction forfaitaire ... représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement" ;
Considérant que M. X... ne produit aucune justification de dépenses de réparation ou d'entretien qu'il aurait assumées lui ou qu'il aurait remboursées à des locataires les ayant encourues pour son compte ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration a admis la déduction des rémunérations de la société gérant ses immeubles et faite par lui sous l'intitulé de commissions de gestion destinées à couvrir l'intégralité des frais de fonctionnement de la société de gestion ;
Sur l'application de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts :

Considérant que la circonstance que l'administration n'a pas, antérieurement aux années litigieuses, réintégré dans les revenus de M. X... des déductions de la nature de celles dont la réintégration a donné lieu aux compléments d'impôts litigieux, ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale dont le contribuable pourrait se prévaloir à l'encontre desdites impositions ; que n'est pas non plus une telle interprétation la lettre par laquelle le service de la législation fiscale, en réponse à une demande d'information de M. X..., expose à celui-ci les règles de déductibilité des dépenses d'amélioration des immeubles donnés en location ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon qui a suffisamment répondu aux moyens et conclusions de M. X..., lui a refusé la décharge des compléments d'impôts contestés ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 69679
Date de la décision : 12/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 31, 1649 quinquies A par. 2, 28, 31 par. I, 1649 quinquies E


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1989, n° 69679
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:69679.19890712
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