La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1989 | FRANCE | N°73830;73831

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 12 juillet 1989, 73830 et 73831


Vu 1°), sous le n° 73 830, la requête enregistrée le 4 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 24713/2 en date du 7 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3°) décide qu'il sera sursis à l

'exécution du jugement attaqué ;
Vu 2°), sous le n° 73 831, la requête enregist...

Vu 1°), sous le n° 73 830, la requête enregistrée le 4 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 24713/2 en date du 7 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu 2°), sous le n° 73 831, la requête enregistrée le 4 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 24712/2 en date du 7 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que seul un vice de forme ou de procédure de nature à entacher d'irrégularité l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être utilement invoqué pour faire obstacle aux conséquences, quant à la régularité de la procédure d'imposition ou à la charge de la preuve, que la loi attache à la consultation de la commission ; qu'il suit de là que l'argumentation tirée par M. X... de ce que la commission départementale se serait fondée sur des motifs reconnus par la suite inexacts ou non déterminants par le tribunal administratif, pour estimer que sa comptabilité n'était pas probante, même à la supposer fondée, n'est pas de nature à rendre cet avis inopposable au contribuable qui n'invoque à son encontre aucune irrégularité et qui, dès lors que l'administration a suivi cet avis, supporte la charge de la preuve, soit du caractère probant de sa comptabilité, soit à défaut, de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration e ses bases d'imposition en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1975 à 1978 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les années 1975, 1977 et 1978 :
Considérant, d'une part, que M. X... qui exploite un commerce d'horlogerie-bijouterie n'établit pas que les importants "apports" relevés dans sa comptabilité en 1975, 1977 et 1978 auraient eu un autre objet que d'éviter l'existence de soldes créditeurs de caisse ; qu'en outre il est constant qu'une écriture de correction d'erreurs de caisse d'un montant de 133 000 F, dont il n'a pu justifier, a été passée en décembre 1977 ; que par suite M. X... n'apporte pas la preuve du caractère probant de sa comptabilité pendant les trois années 1975, 1977 et 1978 et ne peut donc justifier du montant de ses recettes imposables au titre des dites années en se fondant sur sa comptabilité ;

Considérant, d'autre part, que l'administration a rectifié les bases d'imposition de M. X... en évaluant les chiffres d'affaires de celui-ci à partir du montant des achats revendus multiplié par des coefficients de marge sur achats, obtenus par le rapprochement entre le prix de vente des articles exposés à la vente au moment de la vérification et leur prix d'achat respectif, et pondérés en fonction de l'importance relative de chaque catégorie d'articles ; qu'en se fondant sur le rapport de l'expert commis par le tribunal administratif, M. X... critique la méthode suivie par l'administration en soutenant que celle-ci n'a pas respecté l'indépendance de chaque exercice dès lors qu'elle a utilisé, pour le calcul des coefficients multiplicateurs de l'ensemble des années vérifiées, les prix de vente pratiqués au moment de la vérification et non pas ceux effectivement pratiqués chaque année ; que M. X... propose de retenir la méthode utilisée par l'expert consistant à retenir les prix de vente des articles vendus chaque année tels qu'ils résultent de sa comptabilité ; que toutefois, en l'absence de pièces justificatives de ses recettes, et dès lors que sa comptabilité n'est pas probante, la méthode ainsi proposée par M. X... ne permet pas d'évaluer plus exactement ses bases d'imposition ; que le contribuable ne peut, par suite, être regardé comme ayant apporté la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
En ce qui concerne l'année 1976 :
Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait en 1976 aux contribuables d'enregistrer dans leur comptabilité leurs recettes et leurs dépenses en distinguant selon qu'elles étaient perçues ou payées par chèque ou en espèces ; que, dès lors, ni l'absence d'une telle distinction dans la comptabilité de M. X..., ni l'enregistrement hebdomadaire de recettes de réparations d'un très faible montant, ne sont de nature, en l'absence d'autres indices d'irrégularité clairement établis, à enlever à ladite comptabilité son caractère régulier et probant ; que, par suite, M. X... apporte par sa comptabilité la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées au titre de l'année 1976 et est fondé à demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu établis au titre de ladite année ;
Article 1er : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre, respectivement de l'année 1976 et de la période du 1er janvier au 31 décembre 1976.
Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de Paris en date du 7 octobre 1985 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. Y... rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 73830;73831
Date de la décision : 12/07/1989
Sens de l'arrêt : Réformation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE -Rectification d'office - Comptabilité dépourvue de caractère probant - Absence - Absence de distinction entre chèques et espèces, avant le nouveau plan comptable de 1982.

19-04-02-01-06-01-02 Avant l'intervention du nouveau Plan comptable en 1982, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait aux contribuables d'enregistrer dans leur comptabilité leurs recettes et leurs dépenses en distinguant selon qu'elles étaient perçues ou payées par chèques ou en espèces. Dès lors, l'absence d'une telle distinction dans la comptabilité n'est pas de nature, en l'absence d'autres indices d'irrégularité clairement établis, à enlever à la comptabilité son caractère régulier et probant.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1989, n° 73830;73831
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:73830.19890712
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award