Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée au nom de l'association "S.O.S. défense" par M. X... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 1981 lui refusant la communication d'une circulaire du ministre des postes, de la prétention de l'administration de percevoir 41,10 F pour la délivrance d'un document non demandé, de la décision de débiter de 41,10 F sa facture téléphonique et de la décision refusant de lui fournir un renseignement téléphonique ;
2°) annule ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une lettre du 15 janvier 1988, la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a demandé à M. Bertin, signataire de la requête prétendument présentée au nom de l'association "S.O.S. défense" de produire les statuts de cette association ainsi qu'une délibération de son organe compétent habilitant le signataire à former ladite requête au nom de l'association ; qu'il est constant que cette justification n'a pas été produite ; que, par suite, la requête est irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête signée par M. BERTIN, déclarant agir au nom de l'association "S.O.S. défense" sans être en mesure du justifier d'un mandat de celle-ci, présente un caractère abusif et qu'il y a lieu de condamner M. BERTIN au paiement d'une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête présentée par M. BERTIN est rejetée.
Article 2 : M. BERTIN est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. BERTIN et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.