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21/07/1989 | FRANCE | N°47547

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 juillet 1989, 47547


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1982 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 6 octobre 1982, du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a limité la condamnation prononcée contre les constructeurs de l'ensemble immobilier dit de La Villette, édifié pour son compte ;
2°) condamne la société de construction générale et de produits manufacturés, la soci

té auxiliaire d'entreprise, le bureau d'études Trezzini et les architecte...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1982 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 6 octobre 1982, du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a limité la condamnation prononcée contre les constructeurs de l'ensemble immobilier dit de La Villette, édifié pour son compte ;
2°) condamne la société de construction générale et de produits manufacturés, la société auxiliaire d'entreprise, le bureau d'études Trezzini et les architectes Coquet, X..., de Bois-Lucy, Auffret, Massip et Cazals à lui verser les sommes de 51 033 F et 8 820 F avec les intérêts de droit et ordonne une expertise pour les désordres apparus après le jugement du 6 octobre 1982,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la Société de construction générale et de produits manufacturés (S.C.G.P.M.), de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Bureau d'études Trezzini, de Me Odent, avocat de la Société auxiliaire d'entreprise, et de Me Boulloche, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert désigné par le Conseil d'Etat que l'office public d'habitations à loyer modéré a fait refaire intégralement les étanchéités litigieuses avant le premier rendez-vous d'expertise ; qu'il était dès lors impossible à l'expert de constater les désordres, d'en rechercher les causes, de décrire les travaux permettant d'y remédier et d'en évaluer le coût ;
Considérant que, dès lors, l'office public d'habitations à loyer modéré n'apporte pas de justifications de sa demande tendant à la condamnation des constructeurs à lui payer le montant du coût des reprises d'étanchéité postérieures au jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 octobre 1982 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société auxiliaire d'entreprise à lui payer la somme de 51 038 F et de la société de construction générale et de produits manufactués à lui payer la somme de 8 820 F en réparation des désordres prétendus ; Sur les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre ces frais à la charge de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS tendant à l'indemnisation du préjudice apparu après le 27 juillet 1981 sont rejetées.
Article 2 : Les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat sont mis à la charge de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICD'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, au bureau d'étudesTrezzini, à MM Y..., X..., de Bois-Lucy, Auffret, Massip, Cazals, à la société de construction générale et de produits manufacturés, à la société auxiliaire d'entreprise et au ministre de l'équipement, dulogement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 47547
Date de la décision : 21/07/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-08-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INSTRUCTION -Expertise rendue impossible par la réalisation des travaux de réparation - Demande en indemnisation non justifiée.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 47547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:47547.19890721
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