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21/07/1989 | FRANCE | N°49456

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 21 juillet 1989, 49456


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Nicole X..., épouse Z... et M. André Z... agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Véronique, Nathalie, Vincent et Sandrine, demeurant ..., Mlle Martine Z..., demeurant ..., M. Christian Z..., demeurant ..., Mme Brigitte Z..., épouse B..., demeurant ..., Mme Béatrice Z..., épouse D..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 février 1983 par lequel le tribunal adm

inistratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à ce que le centre...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Nicole X..., épouse Z... et M. André Z... agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Véronique, Nathalie, Vincent et Sandrine, demeurant ..., Mlle Martine Z..., demeurant ..., M. Christian Z..., demeurant ..., Mme Brigitte Z..., épouse B..., demeurant ..., Mme Béatrice Z..., épouse D..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier général de Gisors soit condamné à réparer les conséquences dommageables subies par Mme Nicole Z... à la suite des opérations chirurgicales subies par elle les 25 juin et 4 juillet 1977 audit centre hospitalier ;
2°) condamne le centre hospitalier général de Gisors à verser à Mme Nicole Z..., une indemnité de 100 000 F à titre de provision à valoir sur le préjudice subi par elle et dont le montant devra être déterminé par expertise, à M. André Z..., une indemnité de 150 000 F en réparation du préjudice matériel et moral subi par lui en raison de l'infirmité dont son épouse demeure atteinte à la suite de ces opérations, à Mmes Brigitte Z..., épouse B..., Béatrice Z..., épouse D..., Véronique, Nathalie et Sandrine Z... et à MM. Christian et Vincent Z... la somme de 100 000 F chacun en réparation du préjudice subi par eux en raison de l'infirmité dont demeure atteinte leur mère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat des Consorts Z... de Me C... et Me Vuitton, avocat du centre hospitalier général de Gisors et de Me Blanc, avocat de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Eure,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Z..., hospitalisée au centre hospitalier général de Gisors, a subi, le 25 juin 1977, une appendicectomie réalisée par le docteur A... ; qu'en raison de l'aggravation de l'état de santé de la patiente, le même chirurgien pratiqua, le 4 juillet 1977, une seconde intervention qui révèla que Mme Z... était atteinte de nécrose colique ; que malgré l'hémicolectomie effectuée par le Docteur A..., l'état de la malade resta grave et nécessita le 14 juillet 1977 son transfert dans un service spécialisé de l'hôpital Foch à Suresnes où fut constatée une péritonite nécessitant une nouvelle intervention ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que ni les symptômes présentés par Mme Z... avant son hospitalisation, ni les observations auxquelles a donné lieu la première intervention, ne permettaient au Docteur A... de diagnostiquer la nécrose colique dont était atteinte sa patiente ; que cette affection, peu fréquente, n'a pu être révélée qu'à l'occasion de la seconde intervention ; que dès lors, ni l'erreur de diagnostic commise par le Docteur A..., ni la circonstance qu'un délai de dix jours ait séparé la seconde intervention de la première ne sont constitutives d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;
Considérant que si la décision de transférer Mme Z... dans un service spécialisé de l'hôpital Foch à Suresnes a été prise après un certain délai qui s'explique par l'absence de symptômes cliniques caractéristiques du développement d'une péritonite, ce délai n'a pas revêtu dans les circonstances de l'affaire, le caractère d'une faute lourde ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier général de Gisors soit déclaré responsable des conséquences dommageables résultant pour Mme Z... des interventions pratiquées par le Docteur A... ;
Article 1er : La requête de Mme Nicole Z..., de M. André Y..., de Mmes Martine, Brigitte et Béatrice Z... et de M. Christian Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Consorts Z..., au centre hospitalier général de Gisors et au ministre ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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