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21/07/1989 | FRANCE | N°52467

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 juillet 1989, 52467


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1983 et 29 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "OFFICE NOUVEAU DE NETTOYAGE" (O.N.E.T.), dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 10 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier saisi sur renvoi du Conseil de prud'hommes de Narbonne de la question de savoir si le motif économique invoqué par la société ONET à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement de M. X... à l

aquelle il a été fait droit par décision implicite a déclaré qu'auc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1983 et 29 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "OFFICE NOUVEAU DE NETTOYAGE" (O.N.E.T.), dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 10 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier saisi sur renvoi du Conseil de prud'hommes de Narbonne de la question de savoir si le motif économique invoqué par la société ONET à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement de M. X... à laquelle il a été fait droit par décision implicite a déclaré qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement de M. X... ne résulte au profit de la société O.N.E.T. du silence gardé par l'inspecteur du travail de Béziers sur sa demande ;
2°) déclare que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment son article L. 611-4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE "OFFICE NOUVEAU DE NETTOYAGE" (O.N.E.T.),
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.611-4 du code du travail : "Dans les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des travaux publics, des transports et du tourisme, les attributions des inspecteurs du travail et de la main-d' euvre sont confiées aux fonctionnaires relevant de ce département ..." ;
Considérant que la SOCIETE "OFFICE NOUVEAU DE NETTOYAGE", entreprise à laquelle la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) avait attribué un marché de nettoiement qui s'exécutait dans le parc de signalisation de la gare de Narbonne, ne relève pas au titre d'une telle activité du contrôle technique des ministères chargés des travaux publics, des transports et du tourisme ; que, par suite, et bien que son employé, M. X..., ait été affecté à un poste de travail situé dans les emprises de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, l'inspecteur du travail (transports) n'était pas compétent pour connaître de la demande de licenciement de M. X... ; que la SOCIETE "OFFICE NOUVEAU DE NETTOYAGE" a donc, à bon droit, déposé cette demande auprès de l'inspecteur du travail ; que, faute de réponse de celui-ci dans les délais prévus par l'article L.321-9 du code du travail, la SOCIETE "OFFICE NOUVEAU DE NETTOYAGE" était bénéficiaire d'une décision implicite de licenciement de M. X... ; que, dès lors, la société est fondée à soutenir que c'est à tortque, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement de M. X... n'était acquise au profit de la SOCIETE "OFFICE NOUVEAU DE NETTOYAGE" ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés devant le tribunal administratif par M. X... ;
Considérant que la SOCIETE "OFFICE NOUVEAU DE NETTOYAGE" avait mis à la disposition de la Société Nationale des Chemins de Fer Français M. X... comme agent d'entretien au Parc de signalisation de la gare de Narbonne ; qu'il ressort des pièces du dossier que la Société Nationale des Chemins de Fer Français avait informé la SOCIETE "OFFICE NOUVEAU DE NETTOYAGE" qu'elle n'utiliserait plus les services de cet agent d'entretien à compter du 1er novembre 1980 ; qu'en estimant que la fin des commandes de la Société Nationale des Chemins de Fer Français pour l'entretien du Parc de signalisation de la gare de Narbonne constituait un motif économique justifiant le licenciement de M. X... par la SOCIETE "OFFICE NOUVEAU DE NETTOYAGE", l'inspecteur du travail n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 mai 1983 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que le motif invoqué par la SOCIETE "OFFICE NOUVEAU DE NETTOYAGE" à l'appui de sa demande tendant au licenciement de M. X... constitue un motif économique justifiant la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail de Béziersa autorisé le licenciement de l'intéressé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "OFFICE NOUVEAU DE NETTOYAGE", à M. X..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au greffe du Conseil de Prud'hommes de Narbonne.


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