La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/1989 | FRANCE | N°59286

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 juillet 1989, 59286


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1984 et 13 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société LUXAZUR, dont le siège est ... et par Me X..., syndic du règlement judiciaire de la société LUXAZUR, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1974, 1976 et 1977,
2°) prononce la déc

harge desdites impositions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1984 et 13 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société LUXAZUR, dont le siège est ... et par Me X..., syndic du règlement judiciaire de la société LUXAZUR, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1974, 1976 et 1977,
2°) prononce la décharge desdites impositions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la société LUXAZUR et de M. X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la S.A.R.L. LUXAZUR, qui avait pour objet l'organisation de spectacles et la location de matériels pour la réalisation de manifestations de type "son et lumière" n'établit pas qu'elle a effectivement supporté, au titre de l'exercice clos en 1974, une perte de 112 813,98 F imputable, selon elle, à l'organisation d'un spectacle donné dans la cour carrée du Louvre au cours de l'été 1973 et dont elle aurait omis de tenir compte dans la déclaration des résultats de cet exercice ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à demander que ces derniers soient réduits du montant de cette "perte" ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes d'une convention conclue le 10 août 1976, entre le secrétariat d'Etat à la culture et la société LUXAZUR pour l'organisation, en 1976, d'une "Fête des Tuileries", il a été convenu, d'une part, que l'Etat verserait à la société une contribution forfaitaire de 1 025 000 F, payable, à concurrence de 50 %, lors de la signature de la convention, à concurrence de 30 %, le 31 juillet 1976 et pour les 20 % restants, le 30 septembre 1976, d'autre part, que les comptes d'exploitation seraient arrêtés le 31 octobre 1976 et que, dans le cas où le solde de ces comptes serait positif, l'Etat pourrait récupérer tout ou partie de sa contribution "dans la limite du solde dégagé et au prorata de son apport dans le montant total des subventions publiques ou privées et des apports en nature d'origine publique" ; qu'il résulte de l'instruction que la mission confiée à la société LUXAZUR a été effectivement exécutée par elle et que la totalité de la contribution forfaitaire de 1 025 000 F a été versée sur un compte ouvert à son profit au cours de l'exercice clos le 31 mars 197 ; que, par suite, cette somme a été à bon droit rapportée par l'administration aux résultats de cet exercice ; que la société n'allègue pas qu'elle était, à la date du 31 mars 1977, tenue envers l'Etat, par application des stipulations ci-dessus rappelées de la convention du 10 août 1976, au remboursement de tout ou partie de la contribution forfaitaire de 1 025 000 F ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de l'avis émis, sur ce point, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la société LUXAZUR n'est pas fondée à soutenir que la somme en question a été à tort ajoutée, pour un montant arrondi à 1 020 000 F, aux bases de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1977 ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que les lampes utilisées par la société LUXAZUR pour la réalisation de spectacles et qualifiées par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires d'appareils "très coûteux" et ayant "une durée d'utilisation de l'ordre de dix ans", constituaient des immobilisations dont la valeur devait figurer à l'actif du bilan de la société ; que celle-ci n'établit pas que la valeur retenue par l'administration, conformément à l'avis émis, sur ce point, par la commission départementale a été surestimée ; qu'en revanche, l'administration n'était pas en droit d'attribuer aux câbles électriques utilisés par la société la nature de biens dont la valeur doit être inscrite à l'actif du bilan ; qu'il résulte de l'instruction que la société LUXAZUR est fondée, de ce chef, à demander que les résultats des exercices clos en 1974, 1975, 1976 et 1977 soient respectivement réduits de 58 778 F, 58 778 F, 84 901 F et 124 087 F et que les décharges ou réductions d'impôt correspondantes lui soient accordées ;
Article 1er : La société LUXAZUR est déchargée de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977, dans la mesure résultant de l'application aux résultats de ses exercices clos en 1974, 1975, 1976 et 1977 de réductions s'élevant, respectivement, à 58 778 F, 58 778 F, 84 901 F et 124 087 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er mars 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société LUXAZUR est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société LUXAZUR, à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 59286
Date de la décision : 21/07/1989
Sens de l'arrêt : Réformation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 59286
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:59286.19890721
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award