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21/07/1989 | FRANCE | N°59436

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 juillet 1989, 59436


Vu la requête enregistrée le 22 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1973, 1974 et 1975 ;
2°) le décharge de ces impositions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cou

rs administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le dé...

Vu la requête enregistrée le 22 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1973, 1974 et 1975 ;
2°) le décharge de ces impositions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Marseille contre lequel la requête de M. X... est dirigée ne s'est prononcé que sur le litige relatif aux suppléments d'impôt sur le revenu assignés à l'intéressé au titre des années 1973, 1974 et 1975 ; que cette requête n'est pas recevable en tant qu'elle vise les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. X... au titre de la période correspondant à ces mêmes années, qui ont donné lieu à un autre litige, sur lequel le tribunal administratif de Marseille a statué par un autre jugement ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de l'entreprise de négoce de marbres exploitée à Marseille par M. X..., l'administration a, en raison des irrégularités qui entachaient cette comptabilité, rectifié d'office les résultats déclarés pour les exercices clos en 1973, 1974 et 1975 ; que les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti en conséquence de cette rectification, découlent, notamment, du rehaussement des recettes de l'entreprise, que le vérificateur a reconstituées en appliquant un coefficient de 1,18 aux achats hors taxe ; que le litige au fond porte uniquement sur le mode d'évaluation et le montant de ceux de ces achats qui ont été effectués en 1973 et 1974 ;
Considérant que l'administration a précisé, devant le tribunal administratif, que les achats en question avaient été retenus pour leur coût réel, c'est-à-dire en tenant compte des sommes directement déboursées par M. X... pour obtenir la livraison des marchandises, y compris, en plus du prix proprement dit, les droits de douane et les frais d'assurance, mais à l'exclusion de toute quote-part des frais généraux de l'entreprise ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'administration a ainsi clairement exposé, devant le juge de l'impôt, l'élémet contesté de sa méthode de reconstitution ; que le fait, reconnu par l'administration, que le directeur des services fiscaux a, dans les motifs de sa décision de rejet de la réclamation de M. X..., donné du mode effectif d'évaluation des achats effectués par ce dernier en 1973 et 1974, une description inexacte et différente de celle, ci-dessus rapportée, qu'il a fournie ultérieurement dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif, n'a pas été de nature à induire celui-ci en erreur, dès lors qu'il s'est prononcé au vu de ce mémoire, ni, en tout état de cause, à affecter la régularité des opérations d'établissement de l'impôt ;

Considérant qu'il appartient à M. X..., dont les bénéfices imposables ont été, ainsi qu'il ne le conteste plus, régulièrement rectifiés d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; que, s'il persiste à soutenir que le coefficient de 1,18 a été appliqué à un montant excessif d'achats, en ce que celui-ci inclurait à tort une quote-part de frais généraux de son entreprise, tels que frais de manutention et frais d'installation chez les clients des marchandises commandées, il ne l'établit pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 59436
Date de la décision : 21/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 59436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:59436.19890721
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