La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/1989 | FRANCE | N°65005

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 21 juillet 1989, 65005


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974 ;
2°) le décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative

s d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974 ;
2°) le décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 177. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté la demande de M. X... a été notifié à celui-ci le 19 octobre 1984, dans les conditions prévues à l'article R. 177 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la requête dirigée contre ce jugement, datée du 31 décembre 1984, n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 3 janvier 1985, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti prévu par l'article R. 192 précité ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 65005
Date de la décision : 21/07/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R192


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1989, n° 65005
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:65005.19890721
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award