Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 28 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 mars 1985 qui a annulé l'arrêté préfectoral du 19 septembre 1980 suspendant durant 8 jours la validité du permis de conduire de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie : "sont amnistiés, lorsque les faits sont antérieurs au 22 mai 1981 ... 2°) les mesures administratives concernant le permis de conduire prévues par l'article L.18 du code de la route ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 septembre 1980 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu pour une durée de 8 jours la validité du permis de conduire de M. X..., n'avait pas été exécuté à la date d'entrée en vigueur de la loi d'amnistie du 4 août 1981 ; que l'intervention de cette loi a fait définitivement obstacle à son exécution ; qu'ainsi la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille sur laquelle ce tribunal a statué le 20 mars 1985 était à cette date, devenue sans objet ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille s'est prononcé sur cette demande ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de se prononcer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par M. X... ;
Considérant que les conclusions de la demande de M. X... étant devenues sans objet, il n'y a lieu d'y statuer ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 mars 1985 est annulé.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. X....